CA Grenoble, 10 juin 2025, RG 24/03596
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 10 JUIN 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/03596 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MN7Y
APPEL d'une ordonnance de Référé du tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 19 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01226 suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente, assistée de Claire CHEVALLET greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 11 Février 1966 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GLOVETTES, pris en la personne de son Syndic, la SAS AGC IMMO-FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 10 décembre 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 10 décembre 2024;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2,4 et 5 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le 10 JUIN 2025
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