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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/02207


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Date
16/05/2024
Numéro
24/02207
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6849133b73d71a3e1cc31e5b

Texte de la décision

4,629 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [L] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [W] [T] pris en la personne de son directeur, Madame [H] [E]


N° RG 24/02207 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYKF


du 16 MAI 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 MAI 2024

Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [L] [E], né le 11 Janvier 1969 à [Localité 1] (16), actuellement hospitalisé au CHS [W] [T]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00145) rendue le 26 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [W] [T] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3]

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 14 Mai 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de [L] [E] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 19 avril 2024 par décision du directeur du centre hospitalier [W] Claudel du 19 avril 2024,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême du 26 avril 2024 autorisant le maintien de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète, notifiée le jour même à [L] [E],

Vu l'appel formé par M. [E] par courrier daté du 29 avril 2024 enregistré au greffe le 6 mai 2024,

Vu l'avis du ministère public du 13 mai 2024 aux fins de confirmation de la décision de première instance,

Vu la convocation des parties à l'audience du 14 mai 2024,

Vu le courrier adressé à la cour par le tiers à l'origine de la mesure,

Vu l'avis médical du docteur [X] [Z] du 10 mai 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier [W] Claudel de fins de soins de mesure psychiatrique sans consentement du 13 mai 2024,

Vu le courrier du 13 mai 2024 de M. [E] indiquant qu'il ne se présentera pas à l'audience et qu'il souhaitait se désengager de son appel,

A l'audience publique, [L] [E] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet du fait de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

La déléguée de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Constate que l'appel est devenu sans objet du fait de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète dont M. [E] faisait l'objet,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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