CA Aix Provence, 10 juin 2025, RG 25/05042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 10 JUIN 2025
N° 2025/239
Rôle N° RG 25/05042 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5J
[S] [V]
C/
[H] [E] épouse [X]
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Alexia OLIVER
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12933.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [S] [V]
Née le 17 Juin 1964 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [H] [E] épouse [X]
Née le 13 Décembre 1963 à [Localité 6] (76)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [C]
Né le 01 Septembre 1962 à [Localité 5] (06)
Demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il a été statué sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 7 janvier 2025, la cour, statuant dans le litige opposant Mme [S] [V] à Mme [H] [E] épouse [X] (Mme [E]) et M. [G] [C], a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, et, statuant à nouveau, a :
- condamné M. [U] [C] et Mme [H] [E], in solidum, à payer à Mme [S] [V] une somme de 22 023,90 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [U] [C] et Mme [H] [E] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- condamné M. [U] [C] et Mme [H] [E], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel et accordé aux avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] [C] et Mme [H] [E] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
- condamné M. [U] [C] et Mme [H] [E], in solidum, à payer à Mme [S] [V] une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et devant la cour.
Par acte enregistré au greffe le 14 avril 2025, auquel il convient de se référer, Mme [V] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle demande à la cour de rectifier le chef du dispositif de l'arrêt condamnant M. [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 22 023,90 euros à titre de dommages-intérêts au motif que la somme s'élève en réalité, au regard des motifs de l'arrêt, à 23 323,90 euros.
M. [E] et Mme [C] n'ont présenté aucune observation.
Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées, par soit transmis en date du 29 avril 2025, à faire valoir leurs observations.
Motifs de la décision
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, lorsqu'une contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d'une erreur matérielle facile à réparer, l'article 462 du code de procédure civile autorise le juge à procéder à une rectification.
En l'espèce, dans les motifs de l'arrêt, la cour évalue le préjudice matériel à 18 323,90 euros (17 073,90 euros au titre du coût des travaux propres à remédier aux vices et 1 250 euros au titre du coût de la déclaration préalable auprès des services communaux de la ville de [Localité 5]) et le préjudice de jouissance à 5 000 euros.
Elle en conclut que l'addition des deux sommes conduit à un retenir un préjudice total de 22 023,90 euros, alors qu'en réalité l'addition des deux sommes représente une somme totale de 23 323,90 euros.
Cette erreur de calcul constitue une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, puisque le préjudice indemnisable retenu procède du résultat inexact d'une opération intellectuelle à partir de données de base exactes, explicitées dans les motifs.
N'affectant pas les données de base du calcul, mais seulement l'opération de calcul elle-même, cette erreur est réparable.
En conséquence, l'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 dans le cadre de la procédure RG 20/12933 ;
Rectifie l'arrêt n° 2025/09 prononcé le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/12933 ;
Dit que :
Page 8, dans les motifs, au lieu de :
'En conséquence, M. [C] et Mme [E] seront condamnés à payer à Mme [V], en réparation du dommage que lui cause le vice caché, la somme de 22 023,90 euros' ;
Il convient de lire :
'En conséquence, M. [C] et Mme [E] seront condamnés à payer à Mme [V], en réparation du dommage que lui cause le vice caché, la somme de 23 323,90 euros' ;
Page 9, dans le dispositif, au lieu de :
'Condamne M. [U] [C] et Mme [H] [E], in solidum, à payer à Mme [S] [V] une somme de 22 023,90 euros à titre de dommages-intérêts' ;
Il convient de lire :
'Condamne M. [U] [C] et Mme [H] [E], in solidum, à payer à Mme [S] [V] une somme de 23 323,90 euros à titre de dommages-intérêts' ;
Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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