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CA Aix Provence, 10 juin 2025, RG 22/05685


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Date
10/06/2025
Numéro
22/05685
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
ordonnance
Id
6849134e73d71a3e1cc31f1f

Texte de la décision

5,574 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 22/05685 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH3J

Ordonnance n° 2025/M141

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

Vu l'instance opposant :

Mme [N] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004916 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentant : Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

à

M. [G] [U]

Représentant : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 02 décembre 2021 dans le litige opposant M. [G] [U] à son ex-épouse Mme [N] [F] divorcée [U],

Vu la signification du jugement par acte du 14 avril 2022,

Vu la déclaration d'appel de Mme [F] reçue au greffe le 15 avril 2022,

Vu la demande d'aide juridictionnelle de Mme [F] du 02 juin 2022 et la décision d'aide juridictionnelle totale du BAJ du 17 juin 2022,

Vu l'absence d'acquittement du timbre par l'intimé malgré la demande adressée par le greffe à son conseil le 08 août 2022,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 14 octobre 2022 par l'intimé,

Vu le message du 12 janvier 2023 du conseil de l'appelante nous informant du décès de sa cliente le [Date décès 3] 2022, mentionnant 'l'acte de décès suit',

Vu l'absence d'acte de décès et de tout élément du conseil de l'appelante depuis le 12 janvier 2023,

Vu l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des héritiers éventuels de Mme [F] et l'absence de toute information des parties,

Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/05685, en l'absence de diligences depuis le 12 janvier 2023, et ce avant le 06 juin 2025,

Vu l'absence d' observations des conseils des parties au 06 juin 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés et en l'absence de constitution d'avocat par ces derniers, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. La Cour n'a jamais été destinataire d'un acte de décès de l'appelante, ni d'un acte de notoriété de sa succession de sorte que la procédure n'a jamais été régularisée.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties depuis le 12 janvier 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/05685 de notre greffe.

Sur les dépens

Les dépens d'appel resteront à la charge de la succession de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/05685 de notre greffe,

Condamnons la succession de Mme [N] [F] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4], le 10 Juin 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :

Le greffier

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