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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 97411, 10 juin 2025, RG 23/00513


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Date
10/06/2025
Numéro
23/00513
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 1
Type
other
Id
6849b19df82f8614c9f0da9b

Texte de la décision

9,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGMR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[16]

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGMR
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 10 JUIN 2025

EN DEMANDE :

Madame [T] [C] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (93)
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (91)
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Amandine CLAPIE, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 7 et 9 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 juin 2025.

Copie exécutoire Avocats : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGMR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 11 octobre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [T] [C] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (93)

et
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (91)

mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 15] (93),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DEBOUTE Madame [T] [C] [L] épouse [N] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre les parties à la date de la demande initiale soit le 22 décembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [T] [C] [L] épouse [N] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M], [B], [V] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (92) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [G] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
- durant la totalité des vacances d’octobre et mai,
- durant la première moitié des vacances scolaires de l’été et de l’hiver austral, les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DIT que Monsieur [G] [N] prendra en charge les billets d’avion pour les trajets de l’enfant entre la Réunion et la France hexagonale, à charge pour lui de prévenir Madame [T] [C] [L] épouse [N] un mois à l’avance des dates et heures de vols, étant précisé que l’enfant mineur prendra l’avion au minimum le lendemain du dernier jour de classe et au maximum l’avant-veille du premier jour de classe ;

DIT que Monsieur [G] [N] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement lors de ses séjours à la Réunion, à charge pour lui d’informer Madame [T] [C] [L] épouse [N] de l’exercice effectif de son droit et des dates retenues un mois à l’avance ;

FIXE à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [G] [N] devra verser à Madame [T] [C] [L] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [M], [B], [V] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (92), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [18] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [M], [B], [V] [N], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (92). sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [G] [N], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [T] [C] [L] épouse [N], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que les frais extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et à condition que les dépenses soient obligatoires ou engagées d'un commun accord ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [12] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [T] [C] [L] épouse [N] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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