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TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/00988


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2025, RG 25/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00988
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6849c45ef82f8614c9f6a79d

Texte de la décision

7,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]

N° RG 25/00988 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2Y

Minute : 25/00410

S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [M] [R] [F] épouse [L] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Romain DELAVAY, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [M] [R] [F] épouse [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mai 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 novembre 2011 à effet, l'OPH de [Localité 12] a donné à bail à Mme [M] [L] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 577,97 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société EMMAUS HABITAT venant aux droits de l'OPH de [Localité 12] a fait signifier à Mme [M] [L] [C] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 1 938,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner à Mme [M] [Z], devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 2 mai 2025, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Condamner Mme [L] [C] à payer par provision à EMMAUS HABITAT la somme de 3 664,31 euros,
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au profit de EMMAUS HABITAT,
En conséquence,
Ordonner l'expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 5] de Mme [L] [C] ainsi que de toutes les personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu,
Condamner Mme [L] [C] à payer à EMMAUS HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux comme si le bail s'était poursuivi,
La condamner à verser à EMMAUS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 15] le 28 février 2025.

A l'audience du 2 mai 2025, la société EMMAUS HABITAT, qui s'est fait représenter par son conseil, a maintenu les termes de son assignation actualisant la dette à la somme de 2 810,77 euros. Elle a indiqué que le paiement des loyers courants était repris et qu'elle était favorable à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Mme [M] [L] [C] a comparu en personne. Elle a affirmé que la dette avait été soldée et que si ce n'était pas le cas, elle demandait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant de régler la somme de 100 euros en plus du loyer par mois.
La société EMMAUS HABITAT s'est engagée à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé et a ajouté que si le solde de la dette était effectivement payé elle se désisterait de ses demandes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note délibéré du 14 mai 2025, le conseil de la société EMMAUS HABITAT a confirmé que le solde de la dette avait été payé et a indiqué que sa cliente se désistait de sa demande principale mais souhaitait maintenir ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l'espèce, la société EMMAUS HABITAT se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement des demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de Mme [M] [L] [C], de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [L] [C], qui n'a réglé la dette qu'après l'assignation, supportera les dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023 du17 novembre 2023.

L'équité commande de débouter société EMMAUS HABITAT, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate que le désistement de la société EMMAUS HABITAT de ses demandes de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la défenderesse, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation est parfait

Condamne Mme [M] [L] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023,

Déboute la société EMMAUS HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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