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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/02481


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Date
26/05/2025
Numéro
25/02481
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6849c45ff82f8614c9f6a7b9

Texte de la décision

3,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025

MINUTE : 25/497

N° RG 25/02481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22B6
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, M. [B] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

A cette audience, M. [B] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande de délai, qu'il a réduite à six mois.
Il fait valoir qu'il vit dans le logement avec son fils de 10 ans ; qu'il a repris le paiement des indemnités d'occupation ; qu'il est en congé formation dans le cadre d'un départ volontaire de la société ORANGE et a pour projet de quitter la région parisienne ; qu'il perçoit un revenu d'environ 2.390 euros par mois.

Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par courrier recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025, la société ORANGE n'a pas comparu.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l'espèce, si M. [I] a saisi la juridiction de céans en délai pour quitter le logement occupé par lui, et justifie de l'octroi de la force publique par la préfecture de la Seine [Localité 8] aux termes d'un courrier daté du 6 novembre 2024, il n'est produit aux débats ni la décision qui aurait ordonné l'expulsion ni le commandement de quitter les lieux, de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier la demande.

En conséquence, il sera dit que M. [I] est irrecevable en sa demande.

Sur les demandes accessoires :

M. [B] [I] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

DIT M. [B] [I] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens ;

FAIT A [Localité 6] LE, 26 Mai 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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