Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 93008, 10 juin 2025, RG 24/00710


Vérifier : TJ 93008, 10 juin 2025, RG 24/00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00710
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 2
Type
other
Id
6849c464f82f8614c9f6a8b2

Texte de la décision

5,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 JUIN 2025

Chambre 7/Section 2

Affaire : N° RG 24/00710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWBD
N° de Minute : 25/00400

Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rim MOUMEN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 282

DEMANDEUR

C/

Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]/ FRANCE
représenté par Me Philippe LOUIS,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : 38

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 01 Avril 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, M. [W] [D] a fait assigner Madame [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu’il a été placé à tort en garde à vue le 12 août 2021 à la suite d’une plainte déposée le 2 août 2021 contre lui par Madame [S] [K], pour des faits de viol commis le 29 juillet 2021 à [Localité 4] (93) ; qu’il a subi un préjudice professionnel et personnel du fait de cette fausse dénonciation qui a été portée à la connaissance de son employeur et ses proches ; que la plainte a été finalement classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée par décision du Procureur de la République de Bobigny du 24 mai 2022.

Il soutient en outre avoir subi un préjudice du fait de menaces de mort proférées à son encontre par Madame [S] [K] le 30 juillet 2021.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Madame [S] [K] a indiqué avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [W] [D] le 2 septembre 2024. Elle a sollicité le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, M. [W] [D] a demandé le rejet de la demande de sursis à statuer, en expliquant qu’elle était uniquement dilatoire.

L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.

Le juge de la mise en état a autorisé Madame [S] [K] à transmettre en cours de délibéré le justificatif du paiement de la consignation demandée suite à sa constitution de partie civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose quant à lui que :
L’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [S] [K] a déposé le 2 septembre 2024 une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. [W] [D] pour les faits des faits de viol commis le 29 juillet 2021 à [Localité 4] (93). La consignation fixée par la doyenne des juges d’instruction a été payée le 20 mars 2025.

Il en résulte la mise en mouvement de l’action publique et l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de “X se disant [D]” pour les faits dénoncés dans la plainte de Madame [S] [K].

Même si le sursis à statuer ne s’impose pas en l’espèce, l’issue de la procédure pénale est un élément déterminant permettant de déterminer l’existence ou non d’une faute civile qui pourrait être reprochée à Madame [S] [K].

Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par Madame [S] [K] contre M. [W] [D] du chef de viol commis le 29 juillet 2021 à [Localité 4] (93).

SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Les dépens de la présente procédure seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement instruite au tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de “X, se disant [D]”, du chef de viol commis le 29 juillet 2021 à Coubron (93), sous le N°2403663654K ;

RAPPELLE qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;

RESERVE les dépens de la procédure.

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le Greffier Le Juge de la Mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.