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TJ 93008, 10 juin 2025, RG 25/01428


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Date
10/06/2025
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Élection professionnelle
Type
other
Id
6849c467f82f8614c9f6a920

Texte de la décision

4,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/01428 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2U3H

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00032


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 13 Mai 2025
Affaire mise en délibéré au 10 JUIN 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société SODAIC MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0425

ET :

Syndicat FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE UNION DEPARTEMENTAL FO 95, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES

Copie exécutoire délivrée à : Me Mourad MERGUI, Maître Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 10 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2024, la société SODAC MAINTENANCE demande que soit annulée la désignation en date du 4 décembre 2024 de Madame [E] en qualité de représentante de section syndicale par l’UD FO 95.

Elle fait valoir :

- qu’ayant débuté son contrat le 16 octobre 2023, Madame [E] ne totalisait pas, en raison de ses nombreuses absences, un an d’ancienneté à la date de la désignation;

- que la désignation est frauduleuse en ce qu’elle a pour seul but la protection personnelle de Madame [E] qui avait été convoquée par courrier du 12 novembre à un entretien préalable à sanction disciplinaire et n’avait jamais eu aucune activité syndicale dans l’entreprise;

- que l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation n’est pas établie puisque les seuls règlements effectués au titre des cotisations tant par Madame [E] que par les autres prétendus syndiqués l’ont été le 11 décembre 2024.

L’UD FO du Val d’Oise et Madame [E] concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir, après avoir abandonné à l’audience la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la contestation :

- que plusieurs salariés sont adhérents au syndicat;

- que les périodes d’absence pour maladie doivent être retenues pour le calcul de l’ancienneté puisque l’article 35 de la convention collective précise que ne sont pas exclues du calcul les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu;

- que le 12 novembre l’employeur a expédié le courrier de convocation à entretien préalable alors que Madame [E] était en arrêt maladie; que le 6 décembre il a remis ce courrier à la poste, donc était conscient du défaut de réception, et a convoqué la salariée de manière informelle, manifestant ainsi sa déloyauté.

MOTIFS

Pour désigner un représentant de section syndicale, un syndicat doit justifier de l’adhésion d’au moins deux salariés au syndicat à la date de désignation;

Si dans l’instance en contestation de la désignation le syndicat peut ne communiquer à l’employeur que des documents anonymisés relatifs aux adhésions nécessaires, il doit en revanche produire au juge des documents nominatifs permettant à celui-ci de s’assurer que les prétendus adhérents sont salariés de l’entreprise et étaient adhérents à la date de la désignation;

En l’espèce, Madame [E] et l’UD FO 95 produisent un bulletin d’adhésion de Madame [E] en date du 28 novembre 2024, soit antérieur à la date de la désignation litigieuse;

En revanche, le deuxième bulletin d’adhésion produit, daté du 4 décembre 2024, est totalement anonymisé, les nom, prénom et date de naissance ayant été occultés; de la même façon, le seul contrat de travail produit a été anonymisé;

Dès lors aucune pièce n’a été remise au juge lui permettant de s’assurer qu’un deuxième salarié de l’entreprise était effectivement syndiqué à la date de la désignation litigieuse;

Les défendeurs ne rapportent donc pas la preuve de l’existence d’une section syndicale;

La désignation de madame [E] sera donc annulée;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, contradictoire, et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Annule la désignation en date du 4 décembre 2024 de Madame [W] [E] en qualité de représentante de section syndicale dans la société SODAIC MAINTENANCE par l’UD FO du Val d’Oise;

- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUIN 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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