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TJ 93008, 11 juin 2025, RG 24/05902


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Date
11/06/2025
Numéro
24/05902
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
6849c467f82f8614c9f6a934

Texte de la décision

18,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/05902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLP4
N° de MINUTE : 25/00284

Monsieur [C] [T] Elisant domicile au cabinet de son conseil pour les besoins de la présente procédure sis [Adresse 4] à [Localité 9]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (Croatie) (99)
[Adresse 6]
[Localité 5] (Allemagne)
représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081

Madame [G] [W] Elisant domicile au cabinet de son conseil pour les besoins de la présente procédure sis [Adresse 4] à [Localité 9]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Serbie) (99)
[Adresse 6]
[Localité 5] (Allemagne)
représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081

DEMANDEURS

C/

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES D’ILE- DE-FRANCE (DIRIF), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W], dont le domicile est situé en Allemagne, se sont rendus en France en 2022 pour visiter des membres de leur famille.

Le 9 novembre 2022, de retour vers l’Allemagne, Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] ont subi un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8] (93), un véhicule appartenant à la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF) étant venu les percuter en voulant changer de file, pour passer de la file du milieu de l’A3 vers la file de gauche sur laquelle se trouvait le véhicule occupé par Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W].

Un procès-verbal de constat amiable retraçant cet accident a immédiatement été établi par les parties, le véhicule de Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] étant décrit comme endommagé sur son flanc droit alors que celui de la DIRIF y est décrit comme endommagé sur son flanc gauche.

Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] ont pu regagner l’Allemagne le jour même, à bord de leur véhicule accidenté.

Le 17 novembre 2022, le Docteur [E] [J] a attesté de ce que Madame [G] [W] était venue consulter, en raison d’une contusion du côté gauche du corps en lien avec l’accident du 9 novembre 2022.

Par courrier adressé par le Conseil de Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] à la DIRIF à la date du 23 mars 2023, une solution amiable a été recherchée, ce courrier ayant été reçu de la DIRIF le 28 mars 2023. Une mise en demeure a suivi, le 19 avril 2023.

Par courrier en date du 4 mai 2023, la DIRIF a répondu, indiquant qu’elle n’était pas opposée à une solution amiable mais qu’elle contestait le sérieux du document évaluant les dégâts sur le véhicule accidenté, ainsi que le caractère imprécis de l’attestation établie par le Docteur [J].

La DIRIF a conclu en demandant à Monsieur [C] [T] et à Madame [G] [W] de produire un rapport d’expertise automobile ainsi qu’un rapport d’expertise médicale au soutien de sa demande d’indemnisation amiable.

Par courriel en date du 11 mai 2023, le Conseil de Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] a répondu à la DIRIF pour indiquer que, en l’absence de toute proposition de la DIRIF, ses clients n’entendaient pas exposer des frais supplémentaires, et n’entendaient donc pas procéder à une expertise automobile et médicale.

Par exploit en date du 29 mai 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] ont fait assigner la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF) devant le tribunal de céans aux fins de :

- condamner la DIRIF à payer la somme de 4.500 € chacun à Monsieur [C] [T] et à Madame [G] [W] au titre de leur préjudice corporel et moral en lien avec l’accident survenu le 9 novembre 2022 ;

- condamner la DIRIF à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 18.263,87 € en réparation de son préjudice matériel en lien avec ce même accident ;

- condamner la DIRIF à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] font valoir que le contentieux des accidents de la circulation relève des juridictions de l’ordre judiciaire, y compris lorsqu’une personne morale de droit public est propriétaire du véhicule auteur de l’accident. Sur le fond, les demandeurs exposent que la responsabilité du véhicule appartenant à la DIRIF est claire, puisque ce véhicule est venu percuter le leur à l’occasion d’un changement de file.

La DIRIF a été touchée à personne, l’assignation ayant été remise à Madame [K] [N], adjointe juridique.

La DIRIF n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 9 avril 2025.

Le 9 avril 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] étaient représentés et ont déposé leur dossier. La DIRIF n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS

Sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny

L’article 1 de la loi du 31 décembre 1957 énonce que, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.

La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public.

Dans le cas d’espèce, le fait que le véhicule impliqué dans l’accident appartienne à l’administration est donc sans conséquence sur la compétence générale que l’autorité judiciaire détient s’agissant des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.

L’article 46 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une action de nature délictuelle, et, l’accident étant survenu sur la commune de [Localité 8], en Seine Saint-Denis, il était en effet loisible à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] d’assigner la DIRIF devant le tribunal de céans.

Sur la question de la responsabilité

l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Dans le cas d’espèce, il résulte du schéma figurant dans le constat amiable signé des deux parties que le véhicule administratif a quitté sa voie de circulation pour se porter dans la voie de gauche, voie sur laquelle se trouvait le véhicule occupé par Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W], générant ainsi l’accident.

Il en résulte que le véhicule de la DIRIF est intégralement responsable des dommages subis par Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] à l’occasion de cet accident survenu le 9 novembre 2022, et qu’il lui revient donc de les indemniser de leur préjudice.

Sur les postes de préjudice

L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le tribunal observe que, en dépit de l’invitation qui lui avait été faite par la DIRIF lors de l’échange qui a eu lieu au cours des démarches amiables entreprises par les demandeurs, Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] ont choisi d’en rester à un niveau probatoire relativement faible, avec la volonté de ne pas exposer de frais, comme s’en est ouvert leur conseil en réponse au courrier de la DIRIF.

Aucune expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire, n’a donc été réalisée et, au soutien de leurs demandes, Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] ont souhaité en rester à :

- un certificat médical relatif au préjudice corporel de Madame [G] [W] ;
- aucun document s’agissant du préjudice corporel de Monsieur [C] [T] ;
- un devis s’agissant des dégâts subis par le véhicule.

Si le recours à une expertise n’est en aucune façon une obligation pour une partie, il convient néanmoins de rappeler que c’est à la partie qui prétend qu’elle a subi un préjudice d’en établir à la fois la réalité et l’intensité. En l’absence d’expertise, il faut donc veiller à ce que le tribunal dispose de moyens de preuve suffisants pour trancher chacun des postes de préjudice qui lui est soumis.

Dans le cas d’espèce, le tribunal va donc trancher ce qu’il peut trancher, à l’aune des quelques pièces versées en procédure et dont le détail vient d’être rappelé.

Sur la question du préjudice de Madame [G] [W]

Madame [G] [W] sollicite la somme de 4.500 € au titre d’un ensemble unique intitulé “lésions corporelles” et “préjudice moral”, faisant valoir qu’elle a subi des douleurs dorsales, à la hanche et à la jambe gauche, outre un préjudice d’anxiété.

Au soutien de ses demandes, elle produit un certificat médical aux termes duquel le Docteur [J] a constaté l’existence d’une “contusion moyenne du côté gauche du corps (...) En tant que contre-mouvement lors du choc de la voiture co-impliquée du côté droit”. Il est également fait état de “douleurs au dos, à la hanche et à la jambe gauche” et d’une “physiothérapie”.

Ce certificat médical établit bien l’existence de séquelles physiques modérées pour Madame [G] [W], mais il est néanmoins très loin d’avoir le degré de précision d’une expertise amiable et, plus encore, d’une expertise judiciaire, puisque le tribunal ignore tout du nombre de séances nécessaires pour traiter les séquelles, tout comme il ignore tout des souffrances endurées, de leur durée et de leur intensité, et du déficit fonctionnel temporaire, s’il y en a eu un. De la même manière, Madame [G] [W] fait état d’un préjudice d’anxiété, mais le tribunal ne peut qu’observer qu’il n’est pas mentionné par le Docteur [J].

Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut pas aller au-delà d’une indemnisation à hauteur de 1.500 €, somme qui viendra indemniser le préjudice physique de Madame [G] [W] tel que décrit par le Docteur [J], outre une somme de 400 € destinée à indemniser son préjudice moral en lien avec le fait de subir un accident de la route, soit une somme totale de 1.900 €.

Sur la question du préjudice de Monsieur [C] [T]

Monsieur [C] [T] sollicite également une somme de 4.500 € pour ce qui est initialement présenté comme son“préjudice d’anxiété et moral” (assignation page 8), puis comme son “préjudice corporel et moral” (assignation page 9).

En ce qui concerne tout d’abord l’existence d’un préjudice corporel, le tribunal observe que Monsieur [C] [T] n’a produit aucune pièce qui viendrait établir l’existence d’un tel préjudice puisque, au contraire de ce qui a été fait dans le cas de Madame [G] [W], aucun certificat médical n’est versé aux débats. Dès lors, aucune indemnisation ne saurait lui être accordée au titre d’un préjudice corporel.

Au plan psychologique, Monsieur [C] [T] ayant subi le même accident de la circulation que Madame [G] [W], il convient de lui attribuer la même somme de 400 €, destinée à réparer le fait d’avoir subi un choc violent alors qu’il circulait à bord de son véhicule.

Sur la question du préjudice matériel

Monsieur [C] [T] sollicite la somme de 18.263,87 € en s’appuyant tout d’abord sur le constat amiable signé des parties, lequel indique l’existence de dégâts sur le flanc droit du véhicule, et sur un devis de réfection détaillé établi en allemand et dont une traduction est fournie.

Le tribunal ne peut cependant pas faire droit à cette demande, et ce pour plusieurs raisons :

- d’une part, à aucun moment Monsieur [C] [T] ne démontre être le propriétaire du véhicule OPEL INSIGNIA KRH2968 accidenté le 9 novembre 2022 ; or, seul le propriétaire du véhicule accidenté est en droit de solliciter une indemnisation pour les dégâts matériels subis par le véhicule. En s’abstenant de produire son titre de propriété tel que l’équivalent allemand d’un certificat d’immatriculation, Monsieur [C] [T] ne met pas le tribunal en position de vérifier l’existence de son droit à indemnisation ;

- de plus, le devis produit ne précise pas quel véhicule il concerne : aucune immatriculation ni aucun modèle de véhicule n’est présent sur ce devis, lequel pourrait donc concerner n’importe quel véhicule ;

- enfin, le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif à la valeur résiduelle du véhicule ; or, pour ce faire, il aurait fallu disposer de l’année de mise en circulation du véhicule accidenté, de son niveau de finition, de la facture d’achat ; en effet, il aurait fallu pouvoir vérifier qu’un devis d’un montant de 18.263,87 € (une fois vérifié que ce devis s’applique bien au véhicule de Monsieur [C] [T]) n’excède pas la valeur résiduelle de l’OPEL INSIGNIA dont Monsieur [C] [T] revendique la propriété.

Toutes ces informations auraient été portées à la connaissance du tribunal en présence d’une expertise, ne serait-ce qu’amiable, voire par la fourniture des pièces relatives à l’acquisition du véhicule ainsi qu’avec des exemples tirés du marché de l’occasion pour des véhicules du même modèle, du même âge, du même kilométrage et du même niveau de finition que celui du demandeur. Mais, le tribunal ne disposant que du constat amiable et d’un devis ne mentionnant pas quel véhicule est concerné, il se trouve dans l’incapacité de trancher cette question. Or, ainsi que la DIRIF l’a rappelé à Monsieur [C] [T] dans son courrier en réponse, la charge de la preuve pèse clairement sur le demandeur et il n’appartient pas au tribunal de se substituer à lui en ordonnant d’office des mesures d’instruction qui viendraient pallier cette carence.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [C] [T] faite au titre de son préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

La DIRIF, partie succombante, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] les entiers dépens de la présente procédure.

Il convient également de condamner la DIRIF à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application dans le cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] est total et CONDAMNE la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;

CONDAMNE la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.900 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 9 novembre 2022 ;

CONDAMNE la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 400 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 9 novembre 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] les entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [G] [W] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application dans le cas d’espèce.

La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.

Le Greffier Le Président

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