TJ 33063, 10 juin 2025, RG 24/02730
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02730 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4KZ
MI : 22/00000913
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMA SA
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MR [M]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], dénommé [Adresse 7], et désigné Monsieur [S] [H] pour y procéder.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties selon ordonnances de référé des 24/07/2023, 18/12/2023, 29/04/2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la SMABTP et la SMA SA ont fait assigner la SAS MR [M] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles ont en outre sollicité la condamnation de la société M.R [M] à verser son attestation d’assurance à la DROC et à la date de la réclamation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
La SAS MR [M] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité qu’il soit constaté qu’elle communique ses attestations d’assurance à la DROC et à la réclamation, et a en conséquence conclu au rejet de la demande de communication de ces pièces, sous astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les éléments contractuels concernant la société M.R [M], laissent apparaître que la mise en cause de cette société est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SMABTP et la SMA SA justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SAS MR [M] ayant communiqué, en cours d’instance, ses attestations d’assurance à la DROC et à la date de la réclamation, il n’y a pas lieu de lui enjoindre d’y procéder.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SMABTP et la SMA SA, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [H] par ordonnance prononcée le 16 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS MR [M] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SMABTP et la SMA SA conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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