TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYVT
MI : 23/00001940
8 copies
ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SCP BAYLE - JOLY
Me Pierrick CHOLLET
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG : 25/00020
DEMANDERESSE:
La SCCV [25]
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS:
Madame [D] [T] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Défaillante
AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de Madame [D] [T] [R] [E] selon contrat n° 5070551404
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 23]
pris pour les besoins de la cause en son agence de [Localité 12], au cabinet de Monsieur [L] [W], agent général domicilié en cette qualité [Adresse 10]
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société E T I ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIER
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
es qualité d’assureur de la société ETI selon contrat n°77001939
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 22]
Prise pour les besoins de la cause en son agence de [Localité 12], au cabinet de Monsieur [S] [X] et Madame [V] [K], agents généraux, domiciliés en cette qualité [Adresse 21]
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La société D.CAP CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SELARL PHILAE, en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société SANITAIRE-THERMIQUE, sous l’enseigne SANI-THERM société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALI IARD
ès qualité d’assureur de la société SANITAIRE-THERMIQUE selon contrat n° AP566726
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [F] Exerçant sous l’enseigne CMS, entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 17]
[Localité 9]
Défaillant
MAAF ASSURANCES
ès qualité d’assureur de Monsieur [G] [F] (contrat n° 124091113A-MCE-001)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société DME
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 25/00471 :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25] dont le siège social est : [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la SARL JACQUART GESTION, dont le siège social est [Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES:
La SCCV [25]
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. SERVICE GESTION IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial SERGIMO
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble édifié par la SCCV [25], et désigné Madame [A] [U] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19, 21 et 26 novembre 2024, les 3, 20, 27 et 31 décembre 2024 ainsi que le 2 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00020, la SCCV [25] a fait assigner Madame [D] [T] [R] [E], architecte, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [D] [T] [R] [E], la SARL ETI (ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS), la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE exerçant sous l’enseigne SANI-THERM, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, Mosieur [G] [F] exerçant sous l’enseigne CMS, etrepreneur individuel, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] [F], ainsi que la SAS DME, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00471, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25] a fait assigner la SCCV [25] et la SAS SERVICE GESTION IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial SERGIMO, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de voir étendre la mission de l’expert aux désordres suivants :
- l’existence d’une fissure au niveau de la façade du bâtiment
- les défauts d’isolation des murs et menuiseries extérieures des logements de la résidence
- l’existence d’un défaut de performance énergétique et thermique du bâtiment et des logements.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCCV [25] et la SAS SERVICE GESTION IMMOBILIER ont maintenu sa demande formée par la SCCV [25], tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [D] [T] [R] [E], architecte, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [D] [T] [R] [E], la SARL ETI (ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS), la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE exerçant sous l’enseigne SANI-THERM, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, Mosieur [G] [F] exerçant sous l’enseigne CMS, etrepreneur individuel, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] [F], ainsi qu’à la SAS DME, et formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25].
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [D] [T] [R] [E] a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée à son encontre par la SCCV [25].
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS (ETI), a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée à son encontre par la SCCV [25], a formulé toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité la condamnation de la société D.CAP CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance en cours en décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à sa participation aux opérations d’expertise en cours.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] [F], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [T] [R] [E], architecte, la SARL ETI (ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS), la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE exerçant sous l’enseigne SANI-THERM, la SAS DME et Monsieur [G] [F] exerçant sous l’enseigne CMS, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 5 mai 2025 et mises en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00471 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00020.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCCV [25] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Madame [D] [T] [R] [E], architecte, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [D] [T] [R] [E], la SARL ETI (ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS), la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE exerçant sous l’enseigne SANI-THERM, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, Monsieur [G] [F] exerçant sous l’enseigne CMS, entrepreneur individuel, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] [F], ainsi qu’à la SAS DME, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [A] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il sera également fait droit à la demande d’extension de mission formée à titre reconventionnel par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25], dans les termes du dispositif.
Il sera enfin enjoint à la société D.CAP CONSTRUCTION de communiquer son attestation d’assurance en cours en décembre 2024, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00471 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00020,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 4 décembre 2023, confiée à Madame [A] [U], seront opposables à Madame [D] [T] [R] [E], architecte, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [D] [T] [R] [E], la SARL ETI (ENTREPRISE TRAVAUX IMMOBILIERS), la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SANITAIRE THERMIQUE exerçant sous l’enseigne SANI-THERM, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société SANITAIRE THERMIQUE, Monsieur [G] [F] exerçant sous l’enseigne CMS, entrepreneur individuel, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [G] [F], ainsi qu’à la SAS DME, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à l’expert aux désordres suivants :
- fissure au niveau de la façade du bâtiment
- défauts d’isolation des murs et menuiseries extérieures des logements de la résidence
- défaut de performance énergétique et thermique du bâtiment et des logements.
ENJOINT à la société D.CAP CONSTRUCTION de communiquer son attestation d’assurance en cours en décembre 2024,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [25] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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