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TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00465


Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2025, RG 25/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00465
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6849c58ef82f8614c9f6aec6

Texte de la décision

6,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00465 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CS6

MI : 25/00000142

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SELARL AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
Me Christine GIRERD
Me Louis THEVENOT

COPIE délivrée
le 10/06/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 5 mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SAS SCBA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT, avocat plaidant de la SELARL LT AVOCAT, membre de L’AARPI “ArcAvocats” au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

La société ALLIANZ IARD, S.A
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX

La SMABTP,
en sa qualité d’assureur de la société SCBA
Société d’assurances mutuelles
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant deux bâtiments sis [Adresse 8] à BORDEAUX et désigné Monsieur [R] [V] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 février 2025, la SAS SCBA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le RG 24/01015, et de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS SCBA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société SCBA à lui verser une somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de dire n’y avoir lieu de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/01015, cette dernière ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 13 janvier 2025, ne pouvant en conséquence plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les contrats d’assurance souscrit par la société SCBA, laissent apparaître que la mise en cause de ses assureurs successifs la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SAS SCBA justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SCBA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [V] par ordonnance prononcée le 13 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SCBA qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SAS SCBA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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