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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 11 juin 2025, RG 24/00234


Vérifier : TJ 48095, 11 juin 2025, RG 24/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/00234
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6849c63df82f8614c9f6b0b2

Texte de la décision

6,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 11 Juin 2025

Jugement n°25/00152

N° RG 24/00234 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGH4

DEMANDEUR :

Madame [G] [M] [V] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]

représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
Chez Mme [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (PORTUGAL)

non comparant, ni représenté


Composition :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :

l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 19 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [G] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (48)

et de Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Portugal)

mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 9] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [G] [V] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 juin 2024,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce sur l’enfant mineur

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence de l’enfant, le respect de leur vie privée, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et en accord avec l’enfant,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Madame [G] [V] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant de trois cent cinquante (350) euros par mois,

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2025, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs,

DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, le permis de conduire, les frais extra-scolaires (activités sportives et artistiques, les frais d’études supérieures y compris de logement, etc.) seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif du parent ayant engagé la dépense,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le :
CCC + CE Me ANDRIEU

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