TJ 69123, 11 juin 2025, RG 25/02167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N°RG 25/02167 - JLD hospitalisation
M. [I] [X] né le 15/04/2003
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE (première demande)
rendue le 11 juin 2025 à
Par, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 11 juin 2025 à compter de 11h35 prise par le Dr [C] [S];
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [2] au [Localité 1] le 11 juin 2025, enregistrée le même jour à 13h42, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale signée le 9 juin 2025 au soir alors que la loi impose deux évaluations médicales par période de 24 heures pour les mesures d’isolement.
En outre, il ressort des pièces du dossier soumis par le CH [2] au [Localité 1] que le patient a été placé à l’isolement durant des périodes qui ont excédé la durée maximale légale de 12 heures.
Ces irrégularités portent atteinte aux intérêts du patient
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [I] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [I] [X];
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [2] au [Localité 1] pour notification à M. [I] [X] le 11 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [2] au [Localité 1] le 11 juin 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 juin 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 11 juin 2025,
Le Greffier,
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