TJ 69123, 12 mai 2025, RG 24/07035
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
12 Mai 2025
RG N° RG 24/07035 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFPM / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [C] [W] épouse [N]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [T] [C] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle LABARTHE-LENHOF, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant et Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938, avocat postulant
Et
Monsieur [Z] [F] [N]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Romain LAFFLY, vestiaire : 938, avocat postulant de Madame
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 22 mars 2023 par Madame [T] [W] et Monsieur [Z] [N] ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 22 mars 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [C] [W], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Haute-[Localité 9]),
et de
Monsieur [Z] [F] [N], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Haute-[Localité 9]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des parties concernant le partage par moitié des frais afférents aux besoins et aux études de leurs deux enfants majeurs (aliments, habillement, hébergement, scolarité, frais de santé restés à charge, sans que cette liste soit exhaustive) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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