TJ 69123, 2 juin 2025, RG 24/02001
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02001 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3S7
AFFAIRE : [F] [X], [C] [E] C/ E.U.R.L. GT CARS [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [X]
née le 13 Mai 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [E]
né le 17 Mars 1984 à SENEGAL (69006), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GT CARS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Grosse + Copie certifiée conforme
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182 Grosse + Copie certifiée conforme
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 14 octobre 2024, Madame [F] [X] et Monsieur [C] [E] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société GT CARS [Localité 5] aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 25 500 € à titre de la provision outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2023
- 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A cet effet ils font valoir que :
- le 16 novembre 2023 s’est montré intéressé pour faire l’acquisition d’un véhicule Mercedes SL 500 immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à Monsieur [S] [P].
Que le véhicule était en vente sur le site internet Leboncoin au prix de 35.000 €
- Monsieur [S] [P] a décidé de confier la vente de son véhicule à son fils, Monsieur [K] [P]. Que ce dernier leur a indiqué qu’il souhaitait que la vente se fasse par l’intermédiaire de la société GT CARS [Localité 5], professionnel de l’automobile, ce qui leur permettrait de bénéficier d’une garantie commerciale
- la société GT CARS [Localité 5] a ainsi proposé à Monsieur [E] de s’occuper de la vente et de lui octroyer une garantie d’un an pour tout problème mécanique ou électrique qui surviendrait sur le véhicule objet de la vente. Que le 13 novembre 2023, le gérant de la société GT CARS [Localité 5], Monsieur [H] [J] s’est entretenu par SMS avec Monsieur [K] [P]. Qu'il lui a indiqué que Monsieur [E] devait procéder par virement instantané et non par chèque de banque, au paiement du véhicule afin que l’argent soit crédité le jour de la livraison
- le 15 novembre 2023, Monsieur [E] a formulé auprès de sa banque une demande de virement occasionnel d’un montant de 35 500 €. Que pour ce faire, il a régularisé avec sa compagne, Madame [X], un prêt avec la Banque Postale Financement de 30 000 € le 4 juillet 2023
- le 16 novembre 2023, Monsieur [E] a adressé un virement de 35 500 € à la société GT CARS [Localité 5]. Que dès le lendemain, celle dernière l'a informé de l’impossibilité pour elle d’honorer les conditions de garantie telles que promises lors de l’accord préalable oral. Que le véhicule n’a jamais été livré
- le 23 décembre 2023, Monsieur [E] a donc mis en demeure l’entreprise GT CARS [Localité 5] de lui rembourser la somme versée à hauteur de 35 500 €, en vain
- après de multiples relances, Monsieur [E] a constaté, le 9 janvier 2024, que la somme de 10 000 € avait été versée sur son compte bancaire par la société GT CARS [Localité 5]. Que depuis, aucune autre somme complémentaire ne lui a été versée. Et que cette société reste donc débitrice d’une somme de 25 500 €
- leur assureur, la MAIF, a mis en demeure la société GT CARS [Localité 5], le 1er février 2024 de rembourser à Monsieur [E] la somme restante de 25 500 €
- le 19 février 2024, la société GT CARS [Localité 5] a prétendu ne pas connaître Madame [X] et ne jamais avoir été en possession du véhicule MERCEDES SL-500 immatriculé [Immatriculation 3]. Que pour autant, elle a expressément indiqué que : "Concernant les fonds, effectivement, nous avions reçu la somme de 35 500 € sur lequel nous avions déjà versé 10 000 € à un certain Monsieur [E]"
- la société GT CARS [Localité 5] a donc reconnu ne pas avoir restitué l’intégralité de la somme qu’elle a indûment perçu de la part de Monsieur [E] et Madame [X]
- le 2 avril 2024, la MAIF a de nouveau mis en demeure la société GT CARS [Localité 5] de procéder au remboursement des 25 500 € restants, sans succès
- par courrier du 23 juillet 2024 par l’intermédiaire de leur conseil, ils ont pris attache avec Messieurs [P] et la société GT CARS [Localité 5]. Qu'il a été demandé à cette dernière de procéder au remboursement de la somme de 25 500 €.
En défense la société GT CARS [Localité 5] demande au juge des référés de :
- prendre acte de ce qu'elle a sollicité le RIB CARPA du Conseil de Madame [X] et de Monsieur [E] aux fins de versement de la somme de 25 500 € qu’elle ne conteste pas
- condamner Monsieur [E] à rédiger une lettre de désistement relatif au chèque n° 724 218 58316 d’un montant de 25 500 € établit à son ordre
- rejeter la demande de Monsieur [E] et Madame [X] de condamnation au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2023
- condamner Monsieur [E] et Madame [X] à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce la société GT CARS [Localité 5] a reconnu devoir la somme demandée qu'elle a reçu indûment de Monsieur [C] [E].
Qu'elle argue du fait qu'elle aurait adressé le 9 février 2024 un chèque bancaire de ce montant à Monsieur [C] [E], lequel ne l'aurait pas encaissé, alors même qu'il n'est pas justifié de cet envoi par lettre recommandée AR à cette date.
Que la dette de la société GT CARS [Localité 5] ne souffrant l'objet d'aucune contestation, il convient de la condamner à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [C] [E] la somme de 25 500 € à titre de la provision outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 adressée par recommandé AR à la société GT CARS [Localité 5] par la MAIF.
Que les demandes reconventionnelles de la société GT CARS [Localité 5] seront en conséquence rejetées.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société GT CARS [Localité 5] sera condamnée à verser la somme de 1 500 € de ce chef.
Que la société GT CARS [Localité 5] sera condamnée solidairement aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société GT CARS [Localité 5] à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [C] [E] la somme provisionnelle de 25 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 adressée par recommandé AR à la société GT CARS [Localité 5] par la MAIF ;
DEBOUTONS la société GT CARS [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS la société GT CARS [Localité 5] à verser à Madame [F] [X] et Monsieur [C] [E] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GT CARS [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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