TJ 69123, 2 juin 2025, RG 25/00084
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BYG
AFFAIRE : S.C.I. SCHWEITZER C/ S.A.S. FILHET ALLARD & CIE, Société CGPA, S.A.S. MILA SERVICES, S.A.S. CEGELEC MOBILITY, S.A.R.L. DEMEWORLD, S.A.S. IMMO ASSURANCES, S.A.S. CEGELEC RENEWABLE ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEMEWORLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCHWEITZER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. FILHET ALLARD & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société CGPA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CEGELEC MOBILITY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DEMEWORLD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
S.A.S. IMMO ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CEGELEC RENEWABLE ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société DEMEWORLD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692, CCC
Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074,CCC
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217, CCC
Me Xavier RODAMEL - 557, CCC
Me Wendkouni lydie soph SOALLA - 538, CCC
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 Grosse + CCC
+ service des expertises, régie et expert CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 04 décembre 2024, la SCI SCHWEITZER a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société FILHET ALLARD & Cie, la société CGPA, la société MILA SERVICES, la société CEGELEC MOBILITY, la société DEMEWORLD, la société IMMO ASSURANCES, la société CEGELEC RENEWABLE ENERGIES ainsi que la compagnie AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
- la SCI STEPHANE était propriétaire d’un tènement industriel comprenant un bâtiment à usage industriel d’une surface d’environ 7.390 m2 sur la commune de [Localité 14] ([Adresse 9] et [Adresse 8]). Que la gestion de ce bien avait été confiée à la société INTERIMOB
- les différents locaux sont loués et notamment à :
* la société CEGELEC, selon acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019. Que cette société a cédé son droit au bail à la société CEGELEC RENEWABLE ENERGIES
* la société DEME WORLD, selon acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, laquelle est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD
* la société ISO BOIS CONSTRUCTION, selon acte sous seing privé daté du 18 mars 2019
* la société ATEM, selon acte sous seing privé daté du 1 mars 2011 et d’un avenant n°3 au bail commercial daté du 1 octobre 2016
* la société ENTRAIDE MAJOLANE, selon acte sous seing privé daté du 2 mars 2015
- la SCI STEPHANE avait souscrit le 8 avril 2021, par l’intermédiaire de son courtier en assurance, le Cabinet FILHET ALLARD & CIE, assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie CGPA, une assurance multirisques immeuble auprès de la société IMMO ASSURANCES
- par acte du 10 décembre 2022, la SCI STEPHANE lui a cédé le tènement immobilier et les terrains attenants. Que la société INTERIMOB a conservé la gestion de ces biens et que le contrat d’assurance a été transféré au nom de ce nouveau propriétaire
- elle a réglé l’avis d’échéance établi en date du 13 janvier 2023
- un important incendie s’est déclaré le 21 août 2023 dans les locaux loués à la société DEMEWORLD. Que les locaux loués par la société ISO BOIS CONSTRUCTION et la société CEGELEC ont été partiellement atteints par ce sinistre d’importance laissant redouter d’importants désordres structurels
- elle a immédiatement déclaré le sinistre auprès de son courtier par courriel daté du même jour, ce dont ce dernier accusait réception
- le Cabinet POLYEXPERT, mandaté par la compagnie MILA, ès qualités d’assureur, a été dépêché sur place le 25 août 2023. Qu'à cette occasion elle a constaté l’identité de son nouvel assureur
- un nouvel Expert a été désigné par la compagnie MILA, ce dernier prenant soin de convoquer une nouvelle réunion d’expertise sur site le 5 septembre 2023
- les opérations d’expertises amiables se sont révélées pour le moins compliquées et les conséquences de ce sinistre ne sont toujours pas réglées. Que dans le cadre d’une note intermédiaire de position, la compagnie MILA a évalué sur la base du rapport de son expert (dont elle n’a pas eu connaissance) les dommages entre 260 000 et 295 000 € (sous réserve toutefois d’une évaluation complète du traitement de l’amiante) et proposé une indemnité forfaitaire de 208 000 €
- de son côté, le Cabinet BEAL, dont elle s’est assurée le concours en qualité d’expert d’assuré a évaluait dans une estimation le préjudice à une somme de près de 500 000 €.
En défense la société DEMEWORLD émet les protestations et réserves d'usage pour autant que la mission de l'expert soit étendue à son propre préjudice.
La société MILA SERVICES sollicite pour sa part :
- sa mise hors de cause tenant compte du fait qu'elle exerce une activité d'intermédiaire d'assurance
- la condamnation de la SCI SCHWEITZER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les sociétés FILHET ALLARD, CGPA et IMMO ASSURANCES sollicitent à titre principal leur mise hors de cause et émettent à titre subsidiaire les protestations et réserves d'usage. Elles forment pour chacune une demande en l'article 700 du CPC, évaluée à 500 €.
La compagnie AXA France IARD émet pour sa part les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Dans ses dernières écritures la SCI SCHWEITZER entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la société MILA SERVICES et maintient sa demande d'expertise pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la SCI SCHWEITZER de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la société MILA SERVICES.
La demande en article 700 de cette dernière sera rejetée.
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce la SCI SCHWEITZER justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les autres parties en cause une mesure d'expertise portant sur l'origine et la réalité des désordres invoqués dans l'assignation, éléments dont peut dépendre la solution du litige et permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur son préjudice.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve.
Qu'il appartiendra à la société DEMEWORLD si elle le souhaite, de formuler ultérieurement une demande d'extension de la mission de l'expert à son propre préjudice et d'en supporter en ce cas, le coût.
Que la SCI SCHWEITZER à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DONNONS acte à la SCI SCHWEITZER de ce qu'elle se désiste de sa demande et mettons la société MILA SERVICES hors de cause, sans application néanmoins des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [W],
[Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01] ,
courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 9] et [Adresse 8]
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
- vérifier et décrire les dommages résultant de l’incendie du 21 août 2023 et à cette fin, prendre connaissance des lieux et des documents produits par les requérants
- rechercher la ou les causes de l’incendie du 21 août 2023, donner son avis sur la ou les causes de cet incendie, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles
- donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie, d’apprécier les imputabilités ou responsabilités
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dommages et procéder à la remise de l’ouvrage dans son état antérieur à l’incendie du 21 août 2023 et pour assurer la conformité des ouvrages aux règles de l’art ainsi que la propriété à destination;
- évaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux
- donner au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices, de toute nature, résultant de l’incendie du 21 août 2023 ; en proposer une évaluation chiffrée
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de la SCI SCHWEITZER qui consignera la somme de 4 000 € avant le 31 juillet 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
DEBOUTONS la société DEMEWORLD de sa demande d'extension de l'expertise à ses propres dommages ;
CONDAMNONS la SCI SCHWEITZER aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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