TJ 16015, 4 juin 2025, RG 25/00465
Vérifier : TJ 16015, 4 juin 2025, RG 25/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2025
Minute n°25/00042
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00465 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F6LT
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CABOT FINANCIAL FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 488 862 277, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Valérie DESFORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [J] [W] [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
non comparant
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 8], dont le siège social est sis Service des Impots des Particuliers - [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : MadameVirginiee SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 03 Mars 2025
DEBATS :
Vu l'audience d’orientation du 16 Avril 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Juin 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7], sous le volume 1604P01 S Numéro 00003, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé au lieudit « [Localité 10] » de la commune de [Localité 2] ([Localité 2] – CHARENTE), l’ensemble cadastré section C n° [Cadastre 5] et C n° [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [J] [Z], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de cette juridiction le 6 mars 2025.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a assigné Monsieur [J] [Z] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 16 avril 2025 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi ;
- mentionner que sa créance en principal et intérêts est d'un montant de 52 349,64 €, arrêté au 23 juillet 2024, outre les intérêts au taux annuel de 3,25 % jusqu'au jour du parfait paiement ;
- désigner la SELAS GROUPE LEXANDRE GRAND OUEST, Commissaires de justice à [Localité 7], ou tel autre Commissaire de justice qu’il plaira au Juge de l’Exécution, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pour une durée de 1 heure ;
- autoriser la publicité sur internet ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
- dire et juger qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites, émoluments, et coûts de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur.
Cette assignation a été dénoncée au TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], en qualité de créancier inscrit par exploit d’huissier du 4 mars 2025. Ce créancier n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 avril 2025, à laquelle l'affaire a été plaidée, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l'assignation.
Monsieur [J] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Le TRESOR PUBLIC DE [Localité 8], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par une copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [L] [I], notaire à [Localité 13] CHARENTE) en date du 11 mai 2007, contenant notamment prêt d’un montant de 65.700 €, au taux de 4,4800 % l’an, remboursable en 300 mensualités, accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD au profit de Monsieur [J] [Z].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a procédé à l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers pour un montant de 55.000 euros et à une hypothèque conventionnelle à hauteur de 17.270 euros relative au bien immobilier appartenant à Monsieur [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2020 et réceptionnée le 18 août 2020, Monsieur [J] [Z] a été mis en demeure par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD, créancier poursuivant, de lui régler la somme de 5 592,72 € dans un délai de 15 jours à réception de ladite mise en demeure et suivant un décompte provisoirement arrêté au 7 août 2020. Elle l’a informé qu’à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur et qu’ainsi le solde de ses engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception visant la déchéance du terme et envoyée le 14 septembre 2020, Monsieur [J] [Z] a été informé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD, créancier poursuivant, du prononcé de la déchéance du terme de son prêt et l’exigibilité immédiate et de plein droit de l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés par elle.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l'immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 52.349,64 €, arrêtée au 23 juillet 2024.
Le 19 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a cédé la créance n°328062 d’un montant de 46.973,74 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels) qu’elle détenait envers Monsieur [Z] à la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Ladite cession de créance a été signifiée par acte d’Huissier de justice à Monsieur [Z] en date du 5 octobre 2021.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7], sous le volume 1604P01 S Numéro 00003 ;
FIXE l’audience d’adjudication au mercredi 01 octobre 2025 à 9h30 au Palais de justice d'Angoulême ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 52.349,64 €, arrêtée au 23 juillet 2024 ;
DÉSIGNE tout membre de la SELAS GROUPE LEXANDRE GRAND OUEST, Commissaires de justice à [Localité 7] ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d'un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par Monsieur [J] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.