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TJ 03185, 9 mai 2025, RG 24/00271


Vérifier : TJ 03185, 9 mai 2025, RG 24/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00271
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Jaf
Type
other
Id
6849c9c1f82f8614c9f6bd22

Texte de la décision

4,251 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX03]

Références :
N° RG 24/00271
N° Portalis DBWM-W-B7I-CJZZ

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 09 Mai 2025

MINUTE N°25/90

Madame [X] [G] [U] épouse [O]

C/

Monsieur [S] [O]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Celia DEBORD
Me Dorian TRESPEUX

copie exécutoire délivrée à :
Me Celia DEBORD
Me Dorian TRESPEUX
JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Avril 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, en présence de Marina BOISMENU, auditrice de justice, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffière;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDERESSE :

Madame [X] [G] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13]

[Adresse 8]
[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000403 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Non comparante, représentée par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] - MAROC

[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]

Non comparant, représenté par Me Dorian TRESPEUX, substitué par Me Valérie DAFFY, avocats au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 04 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ : 09 MAI 2025

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 06 Février 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Avril 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, en présence de Marina BOISMENU, auditrice de justice, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 MAI 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 4 mars 2024 ; CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [U] et Monsieur [S] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2014 à [Localité 14] (03),
- l’acte de naissance de Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 15] (Maroc),
- l’acte de naissance de Madame [X] [G] [U], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 9] à Madame [X] [U] ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

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