TJ 03185, 9 mai 2025, RG 24/01049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références :
N° RG 24/01049
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMDI
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 09 Mai 2025
MINUTE N°25/93
Madame [F] [D] [M] [C] épouse [T]
C/
Monsieur [Y] [R] [H] [E] [T]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Thierry GESSET
copie exécutoire délivrée à :
Me Thierry GESSET
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Avril 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffière ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [F] [C] et Monsieur [Y] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 9] (86),
- l’acte de naissance de Monsieur [Y] [R] [H] [E] [T], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 8],
- l’acte de naissance de Madame [F] [D] [M] [C], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 décembre 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à Madame [F] [C] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
ACCORDE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [F] [C] à l’égard de l’enfant :
- [B] [O] [T] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux entiers dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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