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TJ 03185, 23 mai 2025, RG 23/00772


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Date
23/05/2025
Numéro
23/00772
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Jaf
Type
other
Id
6849c9c4f82f8614c9f6bd68

Texte de la décision

4,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX06]

Références :
N° RG 23/00772
N° Portalis DBWM-W-B7H-CHKV

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 23 Mai 2025

MINUTE N°25/

Monsieur [X] [M]

C/

Madame [J] [R] épouse [M]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Antoine PORTAL
Me Colette THEVENET-CHARRIOT

copie exécutoire délivrée à :
Me Antoine PORTAL
Me Colette THEVENET-CHARRIOT
JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Avril 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, en Présence de Marina BOISMENU, auditrice de Justice, assistée de Samantha POUYADOUX, Greffière ;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]

[Adresse 9]
[Localité 2]

Non comparante, représenté par Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 8]
[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 18 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ : 23 MAI 2025

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 Mars 2025, et la date de l’audience fixée au 18 Avril 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de [G] BOISMENU, auditrice de Justice, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 MAI 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et avec effet au 11 avril 2023, le divorce des époux [X] [M] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (03) et [J] [R] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (03), lesquels avaient contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] (03) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige persistant à assigner devant le juge liquidateur ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Madame [J] [R] à titre de prestation compensatoire la somme de 520.000 euros (cinq cent vingt mille euros), payable en capital ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à Madame [J] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE chacune des parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

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