TJ 03185, 23 mai 2025, RG 23/01201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 23/01201
N° Portalis DBWM-W-B7H-CJHP
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 23 Mai 2025
MINUTE N°25/
Madame [P] [S] épouse [D]
C/
Monsieur [F] [D]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Valérie DAFFY
Me Lawrence RACOT
copie exécutoire délivrée à :
Me Valérie DAFFY
Me Lawrence RACOT
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Avril 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffière ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1074 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000343 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparant, représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 18 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ : 23 MAI 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 Mars 2025, et la date de l’audience fixée au 18 Avril 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 MAI 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 6 décembre 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [S] et Monsieur [F] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 4 du Code civil et de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage en date du [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10] (Algérie), transcrit au Consulat général de France le 4 avril 2005,
- l’acte de naissance de Monsieur [F] [D], le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
- l’acte de naissance de Madame [P] [S], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 octobre 2017 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’[Y], [V] et [M], enfants devenus majeurs ;
CONSTATE qu’aucune audition d’[J] et [O] n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard d’[J] et [O] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement paternels à l’égard des enfants mineurs au meilleur accord des parties et à défaut :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*durant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
*les trajets étant à la charge du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [D], et le DISPENSE de tout versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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