TJ 75056, 6 juin 2025, RG 25/00696
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [W]
Madame [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure SAGET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C627S
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [G] épouse [F] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 juin 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C627S
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1 mai 1994, Mme [H] [F] [P] née [G] , M. [B] [G], M. [R] [G] et Mme [C] [G] (ci-après les consorts [G]) ont donné à bail à Mme [K] [X] et M. [S] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par courrier du 25 janvier 2024, Mme [K] [X] et M. [S] [W] ont donné congé des lieux à effet au 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9578,49 euros au titre d' un arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, les consorts [G] ont fait assigner Mme [K] [X] et M. [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-condamnation solidaire de Mme [K] [X] et M. [S] [W] à leur payer la somme de 8182,44 euros au titre de l'arriéré locatif restant dû après reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamnation solidaire de Mme [K] [X] et M. [S] [W] à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 avril 2025, à laquelle les consorts [G], représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leur demande principale, la dette ayant été soldée, mais maintenir les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [K] [X] a comparu en personne. Elle sollicite la limitation des sommes demandées au titre des dépens et frais irrépétibles à la somme de 250 euros.
M. [S] [W], assigné à personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par définition, une demande accessoire est l'accessoire d'une demande principale. Elle ne saurait en conséquence être portée lorsque le litige ne comporte plus aucune demande principale à laquelle elle se raccroche.
Dès lors, dans le cadre d'une instance en paiement d'un arriéré locatif, en cas règlement de la dette avant l'audience, si le bailleur se désiste de sa demande principale, il doit alors supporter les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile.
L'extinction complète de l'instance peut ainsi être constatée et il conviendra de rappeler que les dépens de celle-ci seront mis à la charge des demandeurs.
La défenderesse présente à l’audience ayant accepté de régler la somme de 250 euros au titre d’une indemnisation forfaitaire des demandeurs de tous leurs frais de justice, il y a lieu de condamner, in solidum, Mme [K] [X] et M. [S] [W] à régler la somme de 250 euros aux consorts [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandeurs se sont désistés de leurs demandes principales ;
CONDAMNE Mme [H] [F] [P] née [G], M. [B] [G], M. [R] [G] et Mme [C] [G] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [X] et M. [S] [W] à verser à Mme [H] [F] [P] née [G], M. [B] [G], M. [R] [G] et Mme [C] [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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