TJ 75056, 10 juin 2025, RG 22/04912
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/04912
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2021
CONDAMNE
GC
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
Clinique Alleray [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La CLINIQUE ALLERAY [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à :
- Me DUQUESNE-CLERC #A0895
- Me WENGER #R1230
- Me CARIOU #P0141
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 10 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 22/04912
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame CHABONAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [O], âgée de 64 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1951), retraitée, a été soignée par le Docteur [N] [Y], chirurgien orthopédiste, exerçant à titre libéral à la Clinique ALLERAY [Adresse 4], après avoir chuté à vélo et avoir été adressée par son médecin traitant vers ce chirugien.
Les 24 septembre et 8 octobre 2015, Madame [O] a ainsi été reçue en consultation par le Docteur [Y], lequel a proposé une intervention consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche par gonarthrose gauche post-traumatique.
Madame [O] a été hospitalisée au sein de la Clinique ALLERAY [Adresse 4] du 12 au 19 novembre 2015 et l’opération a été pratiquée le 13 novembre 2015.
Dans les suites immédiates de l'intervention, le personnel soignant de la clinique a constaté des brûlures situées à l'intérieur de la cuisse soit à l’emplacement du garrot.
Madame [O] est restée hospitalisée à la clinique chirurgicale ALLERAY [Adresse 4] du 12 au 19 novembre 2015.
Madame [O] a ensuite été adressée au centre [8] pour sa rééducation.
Madame [O] a regagné son domicile le 21 décembre 2015.
Les brûlures dont Madame [G] [O] souffrait se sont aggravées lorsqu'elle était en rééducation au centre [8] en ce que ces brûlures ont causé des cicatrices de type chéloïde.
Pour éviter une intervention chirurgicale, Madame [O] a porté des pansements spéciaux durant plusieurs mois, devant améliorer l’état des cicatrices et permettre un laser et elle a également subi des infiltrations.
Décision du 10 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 22/04912
Par exploit d’huissier en date du 24 juillet 2019, Madame [O] a saisi le juge des référés afin que soit désigné un expert.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [M].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 18 juin 2020, a conclu ainsi que suit :
Sur la responsabilité
S’agissant des séquelles liées à la prothèse de genou, l’expert a conclu que l’intervention pour prothèse du genou était indiquée et conforme aux pratiques
S’agissant des brûlures, l’expert a considéré qu’elles avaient été causées par le garrot posé au cours de la chirurgie pratiquée par le Docteur [Y] pour une prothèse du genou et que la pose de ce garrot relevait de la responsabilité du chirurgien.
L’expert a par ailleurs conclu que ces brûlures étaient une conséquence anormale et évitable de la pose du garrot.
L’expert a également indiqué que le suivi de ces lésions a été assuré pendant 6 jours par le personnel soignant de la clinique sans que le Docteur [Y] en soit informé, puis au Centre de rééducation fonctionnelle jusqu’à cicatrisation.
L’expert a précisé qu’il y avait une défaillance dans l’absence de traçabilité des soins prodigués et de l’évolution de ces lésions.
Toutefois, l’expert a qualifié cette complication anormale d’accident médical non fautif.
Sur les préjudices
L’expert a fixé les préjudices comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : à 3% du 13 novembre 2015 au 13 février 2016
Souffrances endurées : 1,5/7 : liées aux douleurs physiques en rapport avec ces lésions et les soins afférents ainsi que des désordres psychologiques induits du fait de l’incertitude des soins apportés et de leur évolution
Préjudice esthétique temporaire : 1/7
Consolidation : 13 février 2016
Déficit fonctionnel permanent : aucun
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Dépenses de santé futures : ces lésions cutanées séquellaires ont nécessité des soins locaux prescrits par un dermatologue le 4 avril 2017. Elles sont susceptibles de relever d’une intervention chirurgicale plastique telle que proposée par le Dr [R] dans la pièce 10 mais au prix d’un allongement des cicatrices et avec les réserves liées au risque de récidive qui lui seront sans doute précisées par son praticien.
Au Dire de Maître DUQUESNE CLERC du 15 avril 2020 sont joints : une attestation de présence aux séances de sophrologie datée du 21 février 2020, un devis du Dr [R] chirurgien plasticien daté du 26 février 2020 qui évalue les honoraires du chirurgien à 400€ et ceux de l’anesthésiste à 150€.
Sur la procédure :
Par exploit d’Huissier en date du 2 novembre 2021, Madame [O] a assigné le Docteur [Y], la Clinique ALLERAY [Adresse 4] ainsi que la CPAM de [Localité 9] devant le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 12 avril 2022, le Pôle de proximité renvoyait l’affaire devant le bureau d’ordre civil du Tribunal judiciaire de Paris afin de désignation de composition compétente avec représentation obligatoire.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
• CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la CLINIQUE ALLERAY [Adresse 4] à verser à Madame [G] [O] la somme de 8.278,67 euros au titre des préjudices causés par le garrot positionné lors de l’intervention du 13 novembre 2015, décomposés comme suit ;
o 92,07 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 2.186,60 euros au titre des dépenses de santé échues, à parfaire au jour où la chirurgie de reprise des cicatrices aura été effectuée ;
• RESERVER les dépenses de santé à échoir dans l’attente de l’intervention de reprise des cicatrices ;
A titre subsidiaire :
• ORDONNER une mesure d’expertise nouvelle et désigner un expert médical, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
En tout état de cause :
• CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la CLINIQUE ALLERAY [Adresse 4] à verser à Madame [G] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum le Docteur [Y] et la CLINIQUE ALLERAY [Adresse 4] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [Y] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [M] du 18 juin 2020 ;
DIRE ET JUGER qu’aucune faute ne peut être reprochée au Docteur [N] [Y] et que sa responsabilité ne peut être retenue ;
EN CONSÉQUENCE DE :
REJETER les demandes formulées par Madame [G] [O] à l’encontre de Monsieur [G] [O] ;
REJETER la demande formulée par Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G] [O] à verser au Docteur [N] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [G] [O] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la clinique ALLERAY [Adresse 4] demande au tribunal de :
- Recevoir la Clinique Alleray [Adresse 4] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- Homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [M] le 18 juin 2020 ;
- Ecarter la responsabilité de la Clinique Alleray [Adresse 4], aucune faute ne pouvant lui être reprochée concernant la prise en charge de Madame [O] ;
Par conséquent,
- Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Clinique Alleray [Adresse 4] ;
- Débouter Madame [O] de sa demande de nouvelle expertise ;
- Débouter Madame [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
- Condamner Madame [O] à verser à la Clinique Alleray [Adresse 4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat constitué.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 avril 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
La CPAM de [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LES RESPONSABILITÉS
L’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique dispose « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
A cet égard, il appartient à la victime qui entend voir engager la responsabilité d’un praticien, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de celui-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, Madame [O] estime que le Docteur [Y] a commis une faute en ce que ce dernier a choisi de mettre en place un garrot pneumatique pour réaliser l’intervention chirurgicale, à l’origine des brûlures et ce, alors que la pose du garrot n’était pas nécessaire.
Madame [O] en déduit que la pose du garrot n’était pas indiquée et fautive ou qu’à tout au moins une présomption de faute serait caractérisée par un lien de causalité certain entre l’intervention et le dommage.
Madame [O] estime également qu’une faute est imputable à la clinique ALLERAY [Adresse 4], cette dernière n’ayant pas porté à la connaissance du Docteur [Y], les brûlures qu’elle a constatées à l’issus de l’intervention chirurgicale.
Le Docteur [Y] et la clinique ALLERAY [Adresse 4] considèrent n’avoir commis aucune faute, l’expert ayant conclu que le préjudice subi par Madame [O] résultait d’un accident médical non fautif.
SUR CE,
Sur la responsabilité du Docteur [Y]
En l’espèce, le Docteur [M] a retenu que les brûlures ont pu survenir dans deux situations cumulables à savoir le ruissellement de produit antiseptique sous le garrot au cours de la préparation du champ opératoire ou encore la compression de la cuisse non homogène lors du gonflement du garrot pouvant entrainer des pincements localisés, eux-mêmes responsables d’ischémie localisée et de lésions cutanées superficielles.
Il est constant qu’aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [M] a estimé que les cicatrices de la partie haute et interne de la cuisse gauche sont imputables à l’acte de soins à savoir la pose d’un garrot.
Cependant, force est de constater que l’expert a précisé que le garrot pneumatique était fréquemment utilisé lors d’une pose totale du genou et que la survenance de telles lésions n’est pas attendue dans le déroulement normal de cette intervention.
Par ailleurs, si l’expert a consigné que cette complication n’était pas inévitable, il a précisé que cette dernière pouvait survenir pour n’importe quel opérateur normalement diligent du fait que les lésions se matérialisent pendant l’opération dans des zones inaccessibles aux intervenants.
De plus, l’expert a précisé que ces lésions n’étaient ni probables ni attendues lors de la mise en place de la prothèse et qu’il s’agit d’un accident lié aux soins qui peut se voir dans une proportion infime et que leur localisation, hors du contrôle des soignants au cours de l’intervention font que lesdites lésions peuvent survenir même lorsque les soins ont été diligents.
Enfin, l’expert a expressément indiqué que cette complication n’était pas attendue dans le déroulement habituel de cette chirurgie.
L’expert a ainsi conclu qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif car son mécanisme n’était pas toujours indentifiable malgré des soins consciencieux et sans pour autant que soit identifiée une négligence.
Dès lors, la pose du garrot pneumatique étant couramment utilisée lors d’une chirurgie consistant en la pose d’une prothèse totale du genou et lesdites brûlures ne pouvant être constatées lors de l’intervention chirurgicale proprement dite, la responsabilité du Docteur [Y] ne peut être qu’écartée.
Sur la responsabilité de la clinique ALLERAY [Adresse 4]
La clinique ALLERAY [Adresse 4] au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique susvisé estime n’avoir commis aucune faute lors de sa prise en charge.
Cependant, le contrat conclu entre le patient et l'établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n'engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
En l’espèce, Madame [O], après l’intervention chirurgicale est restée hospitalisée à la clinique ALLERAY [Adresse 4] jusqu’au 19 novembre 2015 avant son transfert au centre de rééducation de [8].
Il est constant qu’aux termes de son rapport, le Docteur [M] a estimé que la responsabilité de la clinique n’était pas engagée.
Toutefois, force est de constater que l’expert a relevé que le suivi post opératoire a été assuré pendant 6 jours par le personnel de la clinique ALLERAY [Adresse 4] sans que le Docteur [Y] soit informé des brûlures constatées par le même personnel suite à l’intervention chirurgicale qu’il avait réalisée.
A cet égard, l’expert a indiqué que la clinique n’avait pas davantage informé le centre de rééducation et a expressément consigné qu’il y avait une défaillance tant dans l’absence de traçabilité des soins prodigués que de l’évolution de ces lésions.
De plus, l’expert a également consigné qu’au centre de rééducation, au vu des courriers produits lors des opérations d’expertise, on ne retrouvait pas la mention des lésions cutanées de la partie haute et interne de la cuisse gauche alors que les lésions et les soins y afférents auraient dû être tracés.
Il s’en ait suivi que l’évolution desdites lésions a donné lieu à un débat entre les intervenants du centre de rééducation et que Madame [O] n’a pas pu bénéficier de la balnéothérapie.
A cet égard, force est de constater que Madame [O] verse notamment aux débats le courrier émanant du Docteur [Y] en date du 19 novembre 2015 à l’attention du centre de rééducation de [8], courrier qui ne mentionne pas l’existence des brûlures.
Dès lors, nonobstant le fait que les brûlures aient pour origine un accident non fautif, il appartenait à la clinique ALLERAY [Adresse 4] de les signaler lorsque Madame [O] a été transférée au centre de rééducation afin que ce dernier soit en mesure de les traiter au mieux.
Par conséquent, l’expert n’a pas tiré les conclusions de ses propres constations et il y a lieu de retenir une faute de la clinique ALLERAY [Adresse 4] et de la condamner à indemniser Madame [O] de l’ensemble de ses préjudices.
II / Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [O], née le [Date naissance 1] 1951 et âgée par conséquent de 64 ans lors de l'accident et à la date de consolidation de son état de santé, et de 73 ans au jour du présent jugement, retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé futures
En l’espèce, le Docteur [M] a estimé que les lésions cutanées séquellaires ont nécessité des soins locaux prescrits par un dermatologue le 4 avril 2017 et qu’elles étaient susceptibles de relever d’une intervention chirurgicale plastique telle que proposée par le Docteur [R] à Madame [O] au prix d’un allongement des cicatrices et avec les réserves liées au risque de récidive qui lui seraient sans doute précisées par ce praticien.
Suite au Dire du Conseil de Madame [O], l’expert a relevé que cette dernière justifiait de plusieurs séances de sophrologie et que selon le devis du Docteur [R] daté du 26 février 2020, ce dernier a évalué le montant de ses honoraires à 400€ et ceux de l’anesthésiste à 150€.
Madame [O] sollicite la somme de 2.186 € au titre des dépenses de santé échues au 31 octobre 2021 et que la présente juridiction réserve l’indemnisation à échoir de ce poste de préjudice dans l’attente de l’intervention de reprise des cicatrices en précisant que ladite intervention serait moins lourde que celle envisagée par le Docteur [R].
Madame [O] verse aux débats les factures correspondant à la somme de 2.186 € telle que sollicitée.
Toutefois, il convient de déduire la somme versée par la CPAM au titres des dépenses de santé actuelles soit la somme de 89,97 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la clinique ALLERAY [Adresse 4] à verser à Madame [O] la somme de 2.096,03 €.
Les dépenses de santé à échoir dans l’attente de l’intervention de reprise des cicatrices sont réservées.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 92,07 € sur la base d’un taux journalier de 33 €.
Toutefois, il convient d’indemniser Madame [O] sur la base d’un taux journalier de 30 € à la période déterminée par l’expert du 13 novembre 2015 au 13 février 2016 (soit durant 92 jours), déficit qu’il a estimé à 3% :
92 jours x 30 € x 3% = 82,80 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la clinique ALLERAY [Adresse 4] à verser à Madame [O] la somme de 82,80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des douleurs et des soins afférents ainsi que des désordres psychologiques induits du fait de l’incertitude des soins apportés et de leur évolution.
L’expert les a cotées à 1,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 2.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 1.000 €.
L’expert ayant quantifié ce poste de préjudice à 1/7, il sera fait droit à la demande sollicitée par Madame [O] et il y a lieu de condamner la clinique ALLERAY [Adresse 4] à lui verser la somme de 1.000 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.
Madame [O] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 2.000 €
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice esthétique permanent à 1/7 au regard des cicatrices des brûlures chroniques.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la clinique ALLERAY [Adresse 4] à verser à Madame [O] la somme de 2.000 €, telle que réclamée.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la clinique ALLERAY [Adresse 4] à payer à Madame [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 € ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise ;
DIT que le Docteur [N] [Y] n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être retenue ;
DIT que la clinique ALLERAY [Adresse 4] a commis une faute ;
CONDAMNE la clinique ALLERAY [Adresse 4] à payer à Madame [G] [O] en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 2.096,03 €Déficit fonctionnel temporaire : 82,80 €Souffrances endurées : 2.000€ Préjudice esthétique temporaire : 1.000€Préjudice esthétique permanent : 2.000€Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RESERVE les dépenses de santé à échoir dans l’attente de l’intervention de reprise des cicatrices ;
CONDAMNE la clinique ALLERAY [Adresse 4] à payer à Madame [G] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la clinique ALLERAY [Adresse 4] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHABONAT
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