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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/06806


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/06806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/06806
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6849ca3ef82f8614c9f6c006

Texte de la décision

5,836 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06806 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNYH

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R]
domicilié : chez MAITRE [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat plaidant au barreau de BESANCON, [Adresse 4] et par Me Camille GUILLARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0052

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [E] [B],
Premier Vice-Procureur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [X] [R] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Il expose avoir été victime de faits de séquestration et d'extorsion de fonds en 2016, pour une somme d'environ 190 000€. Il a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul le 23 janvier 2017. Malgré plusieurs démarches, l'enquête était toujours en cours 7 ans après les faits. Il sollicite par conséquent l'indemnisation du préjudice occasionné par le déni de justice.

Le 5 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure, en l'attente d'un avis de classement de l'affaire ou d'une décision pénale définitive la concernant.

Par conclusions du 16 avril 2025, Monsieur [R] demande au juge de la mise en état d'ordonner une expertise médicale le concernant, de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes et de réserver les dépens et frais irrépétibles.

Monsieur [R] expose que l'expertise sollicitée permettra de quantifier son préjudice personnel, dont l'existence est établie par les pièces produites comme par l'ampleur des faits qu'il a subis. Il estime avoir perdu toute possibilité d'indemnisation en raison d'une faute de l'Etat, puisque les poursuites ont été déclarées nulles faute de procédure. Il souligne qu'une expertise similaire aurait été ordonnée si la procédure avait prospéré devant le tribunal correctionnel.

Par conclusions du 5 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d'expertise et de réserver les dépens du présent incident.

L'Agent judiciaire de l'Etat présente les différentes investigations réalisées et les étapes de la procédure pénale, clôturée par le désistement d'appel du ministère public sur le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 29 mars 2024. Il s'oppose à la demande d'expertise, au motif que la demande indemnitaire formée par Monsieur [R] tend en réalité à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des faits dont il a été victime, et non du déni de justice, la présente procédure n'ayant pas vocation à pallier l'absence d'indemnisation du préjudice résultant des infractions dénoncées.

Par avis du 5 mai 2025, le ministère public conclut au rejet de la demande d'expertise. Il estime qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice et les dysfonctionnements allégués. Il apparaît nécessaire selon lui de reporter une éventuelle expertise à l'issue du débat sur le fond de l'affaire.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'ordonner toute mesure d'instruction, même d'office.

En l'espèce Monsieur [R] expose que l'ampleur de son préjudice, qui pourrait être chiffrée par l'expertise sollicitée, résulte des pièces produites et des faits qu'il a subis de la part de Monsieur [A] et Monsieur [D]. En l'absence d'informations complémentaires sur la teneur plus précise du préjudice allégué, son lien avec le déni de justice et la faute lourde imputée à l'Etat n'apparaît pas avec une évidence suffisante pour faire l'objet d'une mesure d'instruction.

S'agissant par ailleurs d'une action en responsabilité de l'Etat dans le cadre d'une procédure pénale, devant faire l'objet d'une analyse circonstanciée après un débat sur le fond et l'examen des divers moyens susceptibles d'être soulevés par les parties, il est prématuré d'ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice éventuel avant qu'il soit statué sur le fond sur le déni de justice et la faute lourde.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] sera débouté de sa demande d'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique, contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS Monsieur [X] [R] de sa demande d'expertise,

RÉSERVONS les dépens,

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 5 janvier 2026 pour clôture, avec :
- conclusions en défense avant le 1er septembre 2025 ;
- conclusions en demande avant le 13 octobre 2025 ;
- conclusions en défense avant le 24 novembre 2025 ;
- avis du ministère public avant le 22 décembre 2025.

Faite et rendue à [Localité 6] le 11 Juin 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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