TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/04175
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04175
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSK
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 11 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
Madame [U] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 11 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSK
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] sont tous deux titulaires d’un compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale et détiennent chacun une carte bancaire.
Ils ont sollicité le remboursement de diverses opérations effectuées le 6 novembre 2023 qu’ils contestent avoir autorisées :
- 5 retraits : deux retraits de respectivement 2 000 et 3 000 euros avec la carte bancaire de Mme [D], trois retraits de respectivement 2 000, 2 000 et 2 500 euros avec la carte bancaire de M. [D],
- 2 paiements auprès d’un commerçant par carte : un paiement de 7 500 euros avec la carte bancaire de Mme [D] et un paiement de 12 800 euros avec la carte bancaire de M. [D],
- soit un total de 31 800 euros.
M. et Mme [D] ont chacun déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] le 7 novembre 2023 pour contester ces opérations.
Il ressort de leur plainte que :
- Mme [D] a reçu un appel le 6 novembre 2023 vers 13h30 provenant du numéro du service fraude de la Société Générale,
- son interlocuteur lui a signalé une fraude en cours et l’a mise en confiance en lui listant les opérations actuellement sur son compte bancaire ainsi que la liste de ses bénéficiaires,
- à la demande de son interlocuteur Mme [D] a désactivé l’application Société Générale en saisissant l’identifiant et le mot de passe sur le clavier de son téléphone sans lui communiquer oralement,
- son interlocuteur a prétexté avoir besoin d’analyser la puce de sa carte et a envoyé une personne récupérer sa carte,
- Mme [D] a, préalablement à la remise de sa carte, coupé sa carte en deux sans endommager la puce,
- une fois que son interlocuteur lui a indiqué être en possession de sa carte, il a listé les virements frauduleux tandis que Mme [D] recevait les SMS des paiements et retraits,
- il prétendait annuler les opérations et baisser son plafond de retrait,
- M. [D] a reçu un appel provenant du numéro de son agence Société Générale,
- son interlocuteur a également prétexté une fraude pour lui faire supprimer l’application de la banque,
- pour supprimer l’application, M. [D] a tapé sur son clavier de téléphone son code secret,
- M. [D] a également remis sa carte à un coursier après l’avoir coupée en deux sans endommager la puce,
- dès que son interlocuteur a eu sa carte en possession, il l’a invité à annuler des opérations au sujet desquelles M. [D] recevait des SMS de sa banque.
Ils ont vainement sollicité la banque afin d’être remboursés de ces retraits et paiements.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de M. et Mme [D]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
« - DECLARER Monsieur et Madame [D] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 31.800 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral, et de la résistance abusive de la banque,
- CONDAMNER SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude HUPIN
- CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire ».
M. et Mme [D] font valoir qu’ils ont été mis en confiance par l’utilisation des numéros de téléphone de la banque et par les informations dont disposait leur interlocuteur sur leurs comptes (soldes et bénéficiaires) ainsi que sur leurs données personnelles (adresse et numéro de téléphone).
Ils affirment qu’ils n’ont transmis oralement aucune information confidentielle et que leur interlocuteur disposait déjà d’informations sur leur carte bancaire telles que le numéro de carte, la date de validité et le cryptogramme.
Ils soulignent qu’ils n’ont remis leur carte bancaire au coursier qu’après l’avoir coupée en deux sans couper la puce.
Ils observent que la banque ne fournit pas le contenu des SMS qu’elle dit leur avoir envoyés lors de la fraude et considèrent qu’aucune négligence grave ne peut leur être reprochée.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
« DECLARER Monsieur et Madame [D] mal fondés en leurs demandes.
En conséquence,
LES EN DEBOUTER.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à SOCIETE GENERALE les entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La Société Générale expose que la totalité des opérations contestées a été réalisée avec la composition du code confidentiel attaché aux cartes bancaires et avec la présence physique des cartes bancaires remises volontairement par M. et Mme [D] à un tiers.
La Société Générale observe que les retraits et paiements litigieux ont fait suite à une augmentation des plafonds de retrait et de paiement effectuée depuis un pass sécurité créé le jour de la fraude.
Elle affirme qu’un nouveau pass sécurité a été activé le 6 novembre 2023 sur chacun des comptes de M. et Mme [D] et en déduit qu’ils ont communiqué le code d’activation reçu par SMS à un tiers, en plus de leur identifiant de connexion et de leur code secret. Elle relève qu’ils ont accepté de désinstaller l’application Société Générale de leur téléphone respectif.
La Société Générale estime que M. et Mme [D] ont commis une négligence grave en remettant leur carte bancaire à un tiers et en révélant des données confidentielles.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 29 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur.
L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations litigieuses de retraits et de paiements par carte bancaire ont été réalisées par un tiers qui s’est procuré les cartes bancaires de M. et Mme [D]. Il est en outre justifié par les certificats d’authentification produits par la banque qu’il s’agit d’opérations ayant bénéficié d’une authentification forte puisque le payeur a été identifié au moyen de deux critères distincts : la possession de la carte bancaire présentée dans le DAB et dans le terminal de paiement du commerçant, ainsi que la connaissance du code secret.
M. et Mme [D] justifient avoir reçu des appels téléphoniques provenant de numéros utilisés par la Société Générale. Ce procédé a pu amoindrir leur vigilance. Cependant, les demandes de leur interlocuteur auraient dû les alerter, s’agissant de demandes qu’une banque n’aurait pas formulées telles que la désactivation de l’application Société Générale en tapant sur le clavier de leur téléphone leurs identifiant et mot de passe, et la remise d’une carte bancaire pour analyser la puce, et ce d’autant plus que la Société Générale justifie de ses actions pour informer ses clients de l’existence de fraudes au faux conseiller, notamment au cours de l’année 2023.
Il résulte tant de la plainte de M. et Mme [D] que des traces informatiques produites par la Société Générale qu’un nouveau « pass sécurité » a été activé sur la banque à distance de Mme [D] puis de M. [D] et que suite à cette première opération, le fraudeur a effectué une augmentation de plafond de paiement ainsi qu’une augmentation de plafond de retrait. Des SMS de notification ont été envoyés à M. et Mme [D] lors de ces opérations.
Etant au téléphone avec les fraudeurs lors de la réception de ces SMS, M. et Mme [D] se sont laissés convaincre que ces SMS leur étaient envoyés pour annuler des opérations frauduleuses.
En outre, M. et Mme [D] admettent avoir remis leurs cartes bancaires à un tiers sur la demande de leur interlocuteur pour en analyser la puce.
En remettant leur carte bancaire à un tiers sans en endommager la puce, M. et Mme [D] ont permis la réalisation ultérieure des 7 opérations contestées, lesquelles ont toutes été réalisées au moyen de leurs cartes bancaires ainsi remises.
L’importance des sommes détournées a été permise par l’augmentation des plafonds de retrait et de paiement réalisée par le fraudeur grâce à l’enregistrement d’un nouveau pass sécurité au moyen des identifiants et mots de passe transmis par M. et Mme [D].
Il en résulte que M. et Mme [D] ont commis une négligence grave en transmettant leurs données de sécurités personnalisées et en remettant leur carte bancaire à un tiers.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de remboursement des opérations non autorisées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. et Mme [D] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de M. [H] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] ; CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] in solidum aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] in solidum à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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