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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/01524


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Date
10/06/2025
Numéro
25/01524
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6849ca42f82f8614c9f6c0b8

Texte de la décision

5,189 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raphael BERGER ; S.C.I. DU LAC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01524 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRY

N° MINUTE : 4-2025

JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic COGEIM dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886

DÉFENDEURS
S.C.I. DU LAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01524 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRY

Par acte d'huissier du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à Paris 20ème a fait assigner la SCI du Lac en paiement de 1475,92 € au titre des charges de copropriété dues le 10 décembre 2024, 583,76 € de frais, 3000 € de dommages-intérêts et 1600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI du Lac n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2025.

MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 28 juin 2022, 31 mai 2023 et 27 mai 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI du Lac, qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 1475,92 € de charges de copropriété impayées le 10 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), ainsi que 156 € de frais strictement nécessaires (frais d’huissier du 9 mai 2023).

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI du Lac à payer 1475,92 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 10 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) ;

CONDAMNE la SCI du Lac à payer 156 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI du Lac à payer 1300 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI du Lac au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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