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TJ 75056, 11 juin 2025, RG 23/00351


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Date
11/06/2025
Numéro
23/00351
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6849ca4bf82f8614c9f6c23c

Texte de la décision

7,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00351
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYMY

N° PARQUET : 22/1279

N° MINUTE :

Assignation du :
30 décembre 2022

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025

DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]

Madame Laureen SIMOES, substitute

DEFENDERESSE

Madame [N] [U] [W] [L] (précédemment [E]) agissant en qualité de représentante de [Y] [J] [C] [L] (précédemment [E])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Fogan NAKOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1765
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00351

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 30 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l'assignation délivrée le 30 décembre 2022 à Mme [N] [L], en qualité de représentante légale de l'enfant [Y] [L] (précédemment [E]), et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 avril 2023,

Vu l'absence de conclusions de la défenderesse,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action négatoire de nationalité française

Le 13 février 2013, [Y] [E] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy, mentionnant qu'il est français en application de l'article 18 du code civil comme né à l'étranger d'un père français, son père, M. [R] [E] ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 octobre 2003 en application de l'article 21-2° du code civil (pièce n°1 du ministère public).

Suivant jugement du 19 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit que M. [R] [E] n'était pas le père de l'enfant, a annulé la reconnaissance de l'enfant [Y] [E] effectuée par [R] [E] le 10 mars 2012 à la mairie d'[Localité 4] (Hauts-de-Seine), et a dit que l'enfant se nommera désormais « [L] ». Mention a été apposée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé le 23 mai 2022 (pièces n°2 à 4 du ministère public).

Le ministère public a ainsi assigné Mme [N] [L], en tant que représentante légale de l'enfant [Y] [L], aux fins de voir dire que l'enfant n'est pas français.

Mme [N] [L] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Sur la recevabilité

La recevabilité de l'action du ministère public n'étant pas contestée par la défenderesse, la demande formée de ce chef est sans objet.

Sur le fond

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.

En l'espèce, l'enfant [Y] [E] désormais [L] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, sur le fondement de l’article 18 du code civil, au regard de sa filiation paternelle à l'égard de M. [R] [E], de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).

Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

Ainsi la nationalité française de l’enfant doit résulter, d'une part, de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

La paternité de M. [R] [E] à l'égard de l'enfant a été annulée suivant jugement définitif du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 janvier 2021 (pièces n°3 et 4 du ministère public).

Cette paternité a ainsi été rétroactivement anéantie depuis la naissance de l'enfant et ce durant la minorité de ce dernier.

Dès lors, le certificat de nationalité française délivré le 13 février 2013 à l'enfant sous le numéro 99/2013, au regard de la filiation de celui-ci à l'égard de M. [R] [E], l'a été à tort.

Il appartient donc à la défenderesse de rapporter la preuve de la nationalité française de l'enfant [Y] [L].

La défenderesse n'a pas conclu dans la présente affaire et partant, ne rapporte pas cette preuve.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public et il sera jugé que l'enfant n'est pas français.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande du ministère public tendant à voir dire son action recevable ;

Juge que l'enfant [Y], [J], [C] [L], né le 7 avril 2010 à [Localité 5] (Suisse), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [N] [L], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y], [J], [C] [L], aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 juin 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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