Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 11 juin 2025, RG 22/02837


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2025, RG 22/02837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
22/02837
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6849ca4cf82f8614c9f6c250

Texte de la décision

20,501 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBK

N° MINUTE :

Requête du :

07 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE

Madame [N] [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0074

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBK

DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.

JUGEMENT

Par mise à dispostition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [N] [K] [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04 septembre 1994. Le certificat médical initial du 05 septembre 1994 rédigé par le Docteur [T] [A] faisait état d’une « lombosciatique droite ».

Le 11 janvier 1995, Madame [N] [K] [P] a été considérée comme étant guérie.

Le 16 octobre 2020, le docteur [L] [E] a établi un certificat médical de rechute indiquant « AT initial lombosciatique droite, à la sortie du confinement douleurs lombaires associées à des paresthésies de la face Antéros externe de la cuisse droite : une atteinte compressive du SPE mais aussi une baisse de l’amplitude sensitive du nerf musculo curée droite qui a motivé un scanner qui met en évidence une discopathie circonférentielle responsable d’un rétrécissement du sac dural alors que l’arthrose inter apophysaire est discrète) – Avis neuro chirurgical recommandé ».

Le 11 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance Maladie de Paris a informé Madame [N] [K] [P] de la prise en charge de cette rechute.

Le 13 mai 2022, la Caisse a informé Madame [K] [P] que le médecin conseil de l’assurance Maladie avait fixé la date de guérison de ses lésions au 07 janvier 2021.

Le 31 mai 2022, Madame [K] [P] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable.

En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête du 07 novembre 2022, Madame [K] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision implicite de rejet (recours enregistré sous le n°RG22/02837).

En parallèle et par courrier du 1er septembre 2023, la Caisse a informé Madame [K] [P] de sa décision de ne pas prendre en charge les soins intervenus après la date de consolidation.

Madame [K] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.

Le 22 juin 2024, la Commission médicale de recours amiable confirmait à Madame [N] [K] [P] le refus de prise en charge de soins post consolidation à compter du 13/11/2022 de l’accident du 04 septembre 1994.

Par requête en date du 19 août 2024, Madame [N] [K] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision (recours enregistré sous le n°RG 24/04080).

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 08 septembre 2023 à laquelle elle a été renvoyée à la demande de partie avant d’être utilement retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [K] [P], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la rechute du 16 octobre 2020 est consolidée et non guérie,
- ordonner la prise en charge des soins afférents à ses séquelles au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La CPAM de Paris, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en date du 25 juillet 2023 reçues au greffe le 27 juillet 2023, a demandé au tribunal de :
-Confirmer la décision de la Caisse maintenue par la Commission de recours Amiable de fixer la date de guérison de Madame [K] [P] au 07 janvier 2021 ;
-Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Rejeter la demande de prononcer l’exécution provisoire,
-Rejeter la demande de prise en charge des soins afférents aux séquelles de Madame [K] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels après la date de guérison du 07 janvier 2021,
-Débouter Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes.

Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 avril 2025 afin de recueillir l’avis des parties sur le recours à une expertise médicale ainsi que sur l’éventuelle jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02837 et RG 24/04080.

A l’audience, Madame [K] [P], représentée par son conseil, s’est dit favorable à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, de même que sur l’éventuelle jonction.

De son côté, la Caisse, représentée, s’est prononcée en défaveur d’une expertise médicale en faisant valoir que le médecin conseil et la CMRA se sont d’ores et déjà prononcés sur la situation de la requérante. Elle affirme qu’initialement la demande de rechute a été prise en charge uniquement à la suite du non-respect des délais d’instruction et non pour raison médicale. Elle fait également valoir que Madame [K] [P] ne rapporte aucun commencement de preuve pouvant justifier le recours à une expertise médicale.

Enfin, elle s’oppose à la demande de jonction des deux procédures dès lors qu’il s’agit de deux décisions distinctes.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, s’il existe effectivement entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 22/02837 et RG 24/04080, un lien avéré, l’existence de deux décisions distinctes de la Caisse ne permet pas au Tribunal d’ordonner la jonction.

Sur la contestation de la date de consolidation
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l' accident , elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l' accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins , la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l' accident , même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d’accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [P] a été victime de deux accidents de travail :

- L’un en date du 04 septembre 1994 pour une « lombosciatique droite » suivant certificat médical initial du 05/09/1994 du Docteur [Y] [A] guérie le 11/01/1995 ;

- L’un en date du 02 janvier 1996 pour lequel elle s’est vue attribuer une IPP de 5% dont le taux a été maintenu au 04 juillet 2014 pour absence d’imputabilité d’une aggravation du fait d’un état lombaire dégénératif.

En l’occurrence, Madame [K] [P] conteste la fixation de la date de guérison fixée au 07 janvier 2021 et verse aux débats les pièces médicales suivantes :
Un certificat du Dr. [L] [E] en date du 10 janvier 2023 indiquant que « si elle n’avait pas eu cet accident, son rachis lobaire ne serait pas dans cet état ; »Un certificat du Dr. [L] [E] en date du 21 août 2023 faisant état du fait que « la date de fin des soins pour cette rechute n’est pas le 07.01.2021 mais postérieurement à la chirurgie du 08.08.2021 […] la date de consolidation avec séquelles à prendre en compte est donc le 31.05.2022 date à laquelle il est demandé des soins post consolidation » ; Un protocole de soins après consolidation en date du 31 mai 2022 établi par le Docteur [L] [E].
De son côté, la Caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil, le Docteur [M] [S], en date du 28/11/2022, précise notamment « Femme de chambre de 78 ans retraitée depuis 2009. La rechute du 07.10.2020 n’a été acceptée qu’en raison du délai règlementaire. La guérison a été fixée au 07 janvier 2021 à la fin des soins prescrits. Il s’agit d’un état lombaire dégénératif attesté par scanner lombaire de 2014 et évoluant pour son propre compte, cet état n’est pas imputable à un AT lombosciatalgie de 1994 ayant conduit à une guérison par CFD au 11.01.1995. Guérison au 07.01.2021 de la rechute car il n’y a pas lieu d’attribuer une IP pour cet état lombaire dégénératif non imputable à l’AT du 05.09.1994 et évoluant pour son propre compte ».

Elle fait également valoir que cet avis du médecin conseil a été confirmé par la Commission médicale de recours amiable qui est constituée de deux médecins, dont un expert près la Cour d’Appel de Paris, et après avoir pris connaissance des pièces suivantes :
-courrier de l’avocat cabinet Elias du 12/07/20222 ;
-certificat médical initial du 05/09/1994 rédigé par le Dr [T] [A],
-certificat médicaux de prolongation du 12/09/1994 au 08/04/1994,
-certificat médical final du 07/10/94 pour consolidation rédigé par le Dr [T] [A],
-notification du 18/01/1995 pour guérison au 11/01/1995,
-certificat médical final pour un autre accident du travail du 21/01/96,
-infirmation par l’administration du regroupement des dossiers concernant les deux accidents du travail,
-certificat médical de rechute au 16/10/2020 rédigé par le Dr. [E],
-demande de précisions de l’administration formulée par la CPAM le 21/10/2020,
-information de la CPAM formulée le 05/01/2021 qu’elle n’a pas connaissance de l’accident du travail du 04/09/1994,
-réponse à l’administration du 21/01/2021,
-Courrier de Madame [K] [P] du 18/02/2021 à l’administration qu’elle a fourni tous les documents à l’administration sans réponse,
-le 06/05/2021 Demande de recours amiable de Madame [P] en demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute sans réponse,
-11/05/2021 reconnaissance du caractère professionnel de la rechute,
-13/05/2021 : audience devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris,
-13/05/2022 : courrier de la CPAM annonçant la guérison de la rechute,
-courrier du 16/10/2020 rédigé par le Dr [E] à l’attention du Dr [I] [G],
-compte rendu opératoire du 09/08/2021 rédigé par le Dr [X],
-confirmation de rendez-vous le 01/10/2021,
-certificat médical final rectificatif du 10/06/2022 pour proposition de consolidation au 31/05/2022,
-courrier de contestation du 31/05/2022 de Madame [K] [P] et notification du 13/05/2022,
-Rapport médical initial du 25/11/2022 avis sur pièce rédigé par le Dr. [M] [S],
-pièces jointes,
-observations de l’assurée : observations reçues le 23/12/2022.

En outre, il ressort de l’analyse des pièces, notamment de l’avis du médecin conseil du 28/11/2022, ainsi que de la confirmation orale faite par la Caisse à l’audience de réouverture des débats que la prise en charge de la rechute de Madame [K] [P] a été faite en raison du non-respect de la procédure d’instruction. Cet élément vient notamment expliquer la date de guérison retenue par le médecin conseil à savoir celle du 17 janvier 2021 qui correspond à la date de fins des soins mentionnée dans le certificat médical initial de rechute du 16 octobre 2020. De ces éléments, le Tribunal relève que la prise en charge de cette rechute par la Caisse n’est effectivement pas intervenue pour raison médicale.

Par ailleurs, la Caisse produit également l’argumentaire du médecin conseil, le Docteur [V] [B] en date du 30 août 2023 apportant plusieurs éléments temporels à savoir notamment :
« AT du 04/09/1994 (en litige), motivation AT bénin en 1994 avec lombosciatique droite guérie par CFD après 4 mois de soins. Femme de chambre depuis 2009. La rechute du 16/10/2020 intervient 26 ans après le fait accidentel initial, état antérieur dégénératif majeur documenté sans aucun lien direct, certain et exclusif avec le traumatisme initial de 1994 (ou de 1996), évoluant pour son propre compte depuis de nombreuses années.

A noter = AT du 02/01/1996 : intéressant également le rachis, Consolidé au 24/03/1996 avec IP 5% pour « limitation postérieure et latérale droite du rachis, sonnette L5 droite. Lasègue lombaire droit » Assurée examinée en 2009 pour demande de rechute du 06/07/2009 du ROUVEROUX « Lombosciatique L4L5 droite » Refus de rechute pour absence d’imputabilité devant présence d’un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. Demande de révision du taux d’IP au 04/07/2014 ; assurée de nouveau examinée au service médical. Taux d’IP maintenue pour absence d’aggravation des lésions imputables au fait traumatique ; décision confirmée par TCI du 1er décembre 2015, l’expert en séance mentionnant l’existence d’un état antérieur dégénératif : imagerie réalisée en 2009 (IRM du rachis lombaire) et en 2014 (scanner du rachis) confirme cet état antérieur dégénératif non imputable aux faits traumatiques bénins de 1994 et 1996. Demande de soins post-consolidation du 13/11/2022 au 19/11/2024 pour l’AT du 02/01/1996. Dans la même logique, refus de prise en charge des soins pour absence d’imputabilité. »

Ainsi, le Docteur [V] conclut que le service médical maintient l’avis initial et confirmé par la CMRA du 09/02/2023 en considérant que « la rechute du 16/10/2020 (acceptée pour délai de traitement dépassé) est considérée comme guérie au 07/01/2021 » et en concluant à l’absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions présentées au niveau du rachis lombaire et l’accident du travail du 04 septembre 1994 ou celui du 02 janvier 1996, que ce soit pour les soins prescrits dans le cadre d’une rechute ou dans le cadre de soins après consolidation, du fait de l’existence d’un rachis dégénératif évoluant pour son propre compte et sans lien avec les faits traumatiques initiaux datant de 1994 ou 1996.

Dès lors, le Tribunal constate qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’in fine la situation de Madame [K] [P] a été soumise à plusieurs médecins dans le cadre des différentes demandes formulées par l’assurée à l’assurance maladie en lien avec ses deux accidents du travail de 1994 et de 1996, tous deux concernant des lésions au niveau du rachis lombaire (à savoir dans le cadre de la fixation de la date de guérison, de la prise en charge de sa rechute, de la contestation du taux d’IPP, de l’expertise ordonnée par le TCI ou encore de la saisine de la CMRA) et que pour autant, chacun des professionnels ayant eu à se positionner sur le cas de Madame [P] a conclu à l’existence d’un rachis dégénératif évoluant pour son propre compte, médicalement documenté (IRM du rachis lombaire en 2009 et Scanner du rachis en 2014), et a exclu tout lien avec les deux accidents du travail antérieurs.
Dès lors, s’il apparait que seul le Docteur [E] semble avoir un avis différent sur la situation, ce seul élément n’est pas suffisant pour remettre en cause les autres avis médicaux susvisés et ce d’autant plus en présence d’un accident remontant à plus de 26 ans.
Ainsi, si le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats pour recours à une éventuelle expertise, il apparait que le recours à un expert judiciaire n’apparait in fine pas justifié.
Par conséquent, Madame [P] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Par ailleurs, la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale en tant que chargé de la gestion d’un service public, même en l’absence de faute de sa part, peut être mise en cause, en cas de préjudice anormal causé à l’assuré.

En l’espèce, Madame [K] [P] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des nombreuses erreurs de l’administration dans la qualification de l’accident du travail et de son absence de considération quant aux pièces envoyées et non traitées par l’administration.

Tout d’abord, le Tribunal relève que Madame [K] [P] fonde sa demande sur des erreurs commises par l’administration dans la qualification de l’accident du travail. Or, la qualification de l’accident du travail n’est pas l’objet du présent litige qui concerne la fixation de la date de guérison de sa rechute.

Par ailleurs, aucune responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans la mesure où aucune faute manifeste dans la gestion de cette affaire, ni la preuve d’un préjudice anormal, ne sont établis à l’encontre de la Caisse. En effet, la seule absence de réponse de l’organisme social ne constitue pas en soi une faute.

Enfin, Madame [K] [P] affirme l’existence d’un préjudice moral mais ne le justifie pas.

Par conséquent, Madame [K] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [K] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En outre, Madame [K] [P], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l’issue de litige ne rend pas nécessaire le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Madame [N] [K] [P] de sa demande principale tendant à contester la fixation par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de PARIS de la date de guérison de sa rechute déclarée par certificat médical du 16 octobre 2020 au 07 janvier 2021 ; Déboute Madame [N] [K] [P] de sa demande de dommages-intérêts, Déboute Madame [N] [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [K] [P] aux dépens, Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/02837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [N] [K] [P]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

10ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.