TJ 75056, 11 juin 2025, RG 24/03883
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H5Z
ED
Assignation du :
11 Mars 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEURS
[E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
[G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DEFENDERESSE
Société MAG OPES LTD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 Avril 2025 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2024 à la société MAGS OPES LTD, éditrice du magazine Oops !, à la requête de [E] [B] et [G] [A], lesquels, estimant qu’il a été porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et à leur droit à l’image dans l’édition n°385 de l’hebdomadaire en date du 27 octobre 2023, demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile et 10 § 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- de condamner la société MAGS OPES LTD à verser à [E] [B] la somme de 5 000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image ;
- de condamner la société MAGS OPES LTD à verser à [G] [A] la somme de 5 000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image ;
- de rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- de condamner la société MAGS OPES LTD à leur verser chacun la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société MAGS OPES LTD aux entiers dépens, « conformément à l’article 699 du code de procédure civile » ;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 par lesquelles ces derniers maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent en outre le rejet de l’ensemble des demandes adverses ;
Vu les conclusions en réponse de la société MAGS OPES LTD, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, laquelle demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- de juger qu’aucune atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image des demandeurs ne peut être relevée ;
- de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, d’écarter des débats la pièce 7 en demande ;
- de ramener les demandes indemnitaires des demandeurs à un euro symbolique ;
- de rejeter toutes autres demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025 ;
A l’audience du 9 avril 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 juin 2025.
Sur la publication litigieuse
[E] [B], connu sous le nom de scène de « [E] » est un auteur, compositeur, artiste-interprète français. Il est l’époux de la violoncelliste [G] [A].
Dans son édition n°385, en date du 27 octobre 2023, le magazine Oops !, édité par la société MAGS OPES LTD, leur a consacré un article.
Ce dernier est annoncé en page de couverture par le titre « [E] / [H] par une jolie jeune fille… Son mariage en danger ? » accompagné d’une photographie de type identitaire du visage du chanteur, occupant le coin en bas de la page.
La publication querellée est ensuite développée en pages 8 et 9 du magazine, sous le même titre. La photographie présentée en page de couverture est reproduite, couvrant la totalité de la page 8, le titre de la couverture étant intégralement reproduit en bas de page, sous le visage de l’intéressé.
Un chapô introductif annonce : « Aïe, aïe, aïe… [G] [A], l’épouse supposée du chanteur à succès, qui est aussi la mère de son petit garçon, a-t-elle du souci à se faire ? Car le chanteur lui-même a confirmé la nouvelle : il a bel et bien parlé à une autre femme – et a même collaboré avec elle ! ».
L’article débute en évoquant le mariage supposé des demandeurs (« les rumeurs, qui disent que [E] et [G] [A] auraient convolé en secret l’été 2020 ») ainsi que le rôle notoire de beau-père du chanteur auprès de la fille de la violoncelliste. Il rappelle également que les intéressés ont accueilli « un petit garçon en 2021 ».
Sous l’intertitre « D’où vient la rumeur ? », l’article explique qu’au cours de la promotion de son nouvel album, [E] [B] « a commis une erreur fatale : il a évoqué une des artistes avec laquelle il a collaboré, sans préciser noir sur blanc que leur collaboration n’avait été qu’artistique, pas horizontale ! », occasionnant des « rumeurs de divorce ».
L’article poursuit, sous l’intertitre « Le corps du délit », en interrogeant l’attitude de [E] [B] : « Aurait-il fait preuve d’ambiguïté dans ses propos ? ». Il rapporte ensuite les propos du chanteur tenus au cours d’une interview sur Europe 2 : « Une fille, elle a 22 ans, je suis tombé sur une vidéo […] Je lui ai parlé, et je lui ai dit : ‘C’est trop bien, continue, mais je ne sais pas d’où tu es.’ Elle m’a dit ‘De [Localité 6]’, donc je lui ai pris des billets, elle est venue et on a fait un duo ! ». L’article glose sur cette citation : « il l’a fait venir de [Localité 6], quand même. Et pour quoi faire, pour… chanter ? ».
Sur la page 9, le magazine, sous la forme d’une rubrique intitulée « Notre verdict », dément finalement la « rumeur », expliquant que « L’histoire est d’autant plus ridicule que, [G] [A] collaborant régulièrement avec son cher et tendre, elle était peut-être même présente durant la tromperie supposée ». L’article conclut de la manière suivante : « ce n’est pas parce qu’une quelconque rumeur tient du ‘scoop’ ultra vendeur que c’est vrai… ».
Sur la même page, deux autres photographies illustrent l’article. La première représente les visages de [E] [B] et [G] [A] de face, assis côte à côte. La seconde montre le chanteur de face jouant de la guitare.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[E] [B] et [G] [A] estiment que la publication litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et à leur droit à l’image. Ils lui font notamment grief de créer ou relayer une rumeur, prêtant au chanteur une liaison sentimentale avec une jeune femme, et laissant à penser au lecteur que leur mariage aurait été en danger. Ils rappellent qu’ils sont toujours demeurés très discrets sur leur vie privée, soulignant que [G] [A] n’est pas une personnalité publique et que [E] [B] n’aborde des éléments autobiographiques qu’au travers de ses œuvres. S’agissant des photographies, ils font valoir qu’elles ont été publiées sans autorisation et qu’elles sont totalement sorties de leur contexte de fixation.
La société MAGS OPES LTD conteste l’existence des atteintes. Elle fait valoir que les informations évoquées, fondées sur des déclarations publiques du chanteur, ne sont pas sérieuses et ne révèlent rien de leur vie privée. Soulignant le ton interrogatif et humoristique de l’article, elle soutient que le lecteur est informé que les propos traitent de rumeurs, et ce de manière d’autant plus explicite dans l’encart « Notre verdict », dans lequel le magazine explique qu’il ne faut pas accorder de crédit à cette histoire. S’agissant des photographies, la société défenderesse souligne leur caractère identitaire, estimant qu’elles ne révèlent aucun pan de la vie privée des demandeurs et qu’elles les représentent sous un jour extrêmement flatteur.
Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer exposent à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article consacre l’essentiel de son propos à la relation de couple de [E] [B] et [G] [A] et aux « rumeurs de divorce » depuis la collaboration de l’artiste avec une jeune chanteuse. Le sujet de l’article relève manifestement de l’intimité des demandeurs comme se rattachant à leur vie sentimentale, au surplus extra-conjugale, que le fait soit réel ou supposé.
La circonstance qu’il soit fait usage d’un ton interrogatif et humoristique (« Son mariage en danger ? », « la mère de son petit garçon, a-t-elle du souci à se faire ? », « D’où vient la rumeur ? », « leur collaboration n’avait été qu’artistique, pas horizontale ! », « [E] n’est-il pas lui aussi à blâmer ? », « pour quoi faire, pour… chanter ? ») ne permet pas de mettre à distance l’information délivrée de manière détournée et de minimiser la portée du propos, lequel n’en alimente pas moins lesdites « rumeurs » et suggère avec ambiguïté au lecteur la possibilité d’une relation extra-conjugale, nonobstant le démenti du magazine mentionnée à la toute de fin de l’article en police plus petite (« ce n’est pas parce qu’une quelconque rumeur tient du ‘scoop’ ultra vendeur que c’est vrai… ») et qui n’apparaît pas, du reste, en page de couverture.
Ces éléments, qui ne relèvent assurément pas de la vie professionnelle des demandeurs, appartiennent à leur vie privée.
Ainsi, en évoquant ces points sans l’autorisation de [E] [B] et [G] [A], alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée des requérants se trouve caractérisée.
Par ailleurs, cette atteinte est prolongée par l’utilisation de quatre photographies représentant [E] [B] dont l’une d’entre elles montre également [G] [A].
Ainsi, en publiant des photographies représentant les requérants sans leur autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à leur vie privée, la publication litigieuse a également porté atteinte à leur droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroitre le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les demandeurs exposent que l’article spécule sur leur vie sentimentale et privée. Ils dénoncent une intrusion injustifiée dans leur vie intime, ce alors qu’ils se sont toujours montrés discrets à l’égard de leur vie privée. Ils soutiennent faire l’objet d’un véritable « harcèlement », indiquant que cette publication s’inscrit dans une suite de violations répétées de leurs droits de la personnalité par les magazines de presse à scandale et produisent à ce titre une attestation justifiant de l’étendue de leur préjudice moral. Ils font également valoir que leur préjudice est aggravé par la publication en page de couverture avec un titre accrocheur et par l’importance de la diffusion du magazine.
Relevant le caractère bienveillant de l’article litigieux, la société défenderesse fait valoir l’absence d’élément de nature à démontrer l’étendue du préjudice allégué. S’agissant de l’attestation produite, elle souligne son irrégularité, estimant que celle-ci est dénuée de valeur probante sur la forme. Par ailleurs, elle soutient que le préjudice ne s’apprécie pas à l’aune de précédentes condamnations obtenues par les demandeurs à l’encontre d’autres magazines people, rappelant qu’elle n’a jamais été condamnée pour atteinte à la vie privée à l’égard des requérants.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [E] [B] et [G] [A] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que ceux-ci subissent l’exposition au public d’éléments abordant leur couple et leur vie sentimentale, dans un article annoncé en page de couverture, propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
En effet, l’article mentionne une information par nature préjudiciable aux intéressés dans la mesure où elle relève de leur plus stricte intimité et est susceptible de mettre à mal leur image et leur couple. En ce sens, la publication querellée, qui suggère un divorce à venir en insistant sur l’existence d’une rumeur de relation extra-conjugale, sous couvert de la démentir, ne saurait aucunement passer pour bienveillante.
Les demandeurs justifient de l’étendue de leur préjudice moral par une attestation établie le 9 mars 2024 par [C] [F], manageuse du chanteur (pièce 7 en demande). Contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse, l’attestation respecte les conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Celle-ci indique que les intéressés ont « très mal vécu » la publication de l’article, suscitant un « profond malaise », alors que ces rumeurs « ébranlent l’image » que [G] [A] souhaite donner de leur couple.
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandeurs, et singulièrement [G] [A] qui n’est pas une personnalité publique, ont toujours fait preuve de discrétion sur leur vie privée et engagent systématiquement des actions pour voir judiciairement constatées et réparées les atteintes à leur vie privée et à leur droit à l’image (pièce 5 en demande). La société défenderesse ne peut prétendre le contraire, la publication litigieuse insistant particulièrement sur cet aspect : « S’étendre sur sa vie privée, ce n’est pas le style de [E] ».
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu relevé que les photographies ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Par ailleurs la réitération des violations alléguée par les requérants ne saurait être retenue, la société défenderesse n’ayant jamais été condamnée pour des atteintes aux droits de la personnalité de [E] [B] et [G] [A], de sorte que les décisions antérieures prononcées à l’encontre d’autres sociétés de presse ne peuvent lui être opposées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’allouer :
- à [E] [B], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la publication du numéro 385 du magazine Oops ! le 27 octobre 2023 :
la somme de 3.500 euros en raison du préjudice moral découlant de l’atteinte portée à sa vie privée,la somme de 1.500 euros en raison du préjudice moral découlant de l’atteinte faite à portée à son droit à l’image,
- à [G] [A], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la publication du numéro 385 du magazine Oops ! le 27 octobre 2023 :
la somme de 3.500 euros en raison du préjudice moral découlant de l’atteinte portée à sa vie privée,la somme de 1.500 euros en raison du préjudice moral découlant de l’atteinte portée à son droit à l’image.
Sur les demandes accessoires
La société MAGS OPES LTD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la demande formée par les demandeurs de la condamner « conformément à l’article 699 du code de procédure civile » étant trop imprécise pour constituer une demande de distraction, faute d’en préciser le bénéficiaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [B] et [G] [A] les frais exposés par eux au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société MAGS OPES LTD à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MAGS OPES LTD à payer à [E] [B] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée dans le numéro 385 du magazine Oops ! en date du 27 octobre 2023 ;
Condamne la société MAGS OPES LTD à payer à [E] [B] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 385 du magazine Oops ! en date du 27 octobre 2023 ;
Condamne la société MAGS OPES LTD à payer à [G] [A] la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée dans le numéro 385 du magazine Oops ! en date du 27 octobre 2023 ;
Condamne la société MAGS OPES LTD à payer à [G] [A] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 385 du magazine Oops ! en date du 27 octobre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MAGS OPES LTD aux dépens ;
Condamne la société MAGS OPES LTD à payer à [E] [B] et [G] [A] la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.