TJ 75056, 10 juin 2025, RG 22/01865
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/01865
N° MINUTE :
Assignation des :
03 et 08 Février 2022
DEBOUTE
GC
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ET
La S.A.S AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à :
- Me ITTAH #P0120
- Me BOIZARD #P0456
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 10 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 22/01865
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame CHABONAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] âgée de 56 ans (pour être née le [Date naissance 2] 1956), exerçant la profession de responsable pédagogique a consulté le Docteur [G] du 23 juin 2012 jusqu’en juillet 2013 en raison de la gêne qu’elle ressentait du fait de l’absence de la dent n°46 et de la présence d’une cavité située entre deux dents, lequel a réalisé des travaux prothétiques et notamment :
- « Au niveau du secteur I en une dépose d’un bridge existant prenant appui sur 13 et remplaçant 14 et 15 par un seul élément et prenant appui en arrière sur 16 ;
- Dévitalisations et obturations endodontiques des dents 12 11-21 et 23 ;
- Remplacement de 4 couronnes restaurant les dents 24-25-26-27 par des couronnes céramo-métalliques
- Au niveau du secteur IV, dévitalisation et obturation endodontique des dents 47 – 45 et 44 (…) »
En avril 2013, un premier abcès est apparu sur le maxillaire inférieur droit, soigné par le Docteur [G].
5 mois après que les soins réalisés par le dentiste aient pris fin, un nouvel abcès s’est développé au niveau du maxillaire inférieur gauche.
Le Docteur [G] étant indisponible pour prendre en charge Madame [R], il a conseillé à cette dernière de prendre des anti-inflammatoires.
Cependant, compte-tenu des douleurs ressenties, Madame [R] a consulté un autre spécialiste, le Docteur [U], lequel lui a prescrit des antibiotiques.
Afin de soigner cet abcès récurrent, le Docteur [U] a procédé à la découpe d’une partie du bridge posé par le Docteur [G], les bridges étant scellés de manière définitive.
Madame [R] a continué à souffrir de la gencive ainsi que du maxillaire inférieur droit et il a également été mis en évidence un manque de contact entre les maxillaires droit supérieur et inférieur.
Madame [R] a pris rendez-vous avec un Médecin-Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, où il a été constaté la présence de fistules dans sa bouche.
Depuis 2016, Madame [R] est prise en charge par le Docteur [M], associé du Docteur [U], lequel lui a posé deux prothèses amovibles inférieures (pour trois dents en janvier 2015) et supérieures (pour huit dents datant d’octobre 2016) comblant ainsi tous les bridges déposés par le Docteur [G], conséquences directes des inflammations successives et de ses malfaçons.
Madame [R] a vainement tenté à plusieurs reprises de contacter le Docteur [G] et ce, sans succès.
Sur la procédure antérieure
Par exploits d’huissier en date du 20 avril 2017, Madame [R] a assigné le Docteur [G] et sa compagnie d’assurance, la société AXA France IARD afin que soit diligentée une expertise et que lui soit allouée une provision.
Par ordonnance en date du 9 juin 2017, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [Y], et a débouté Madame [R] de sa demande de provision.
L’expert a procédé à sa mission et les opérations d’expertise se sont tenues le 6 septembre 2017 et le 22 octobre 2019.
Aux termes de son pré-rapport, en l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [R], l’expert avait conclu ainsi que suit :
-AIPP : 6,75%
- Dépenses de santé : 9.746 € + et 450 € d’honoraires soit 10.196 €
Remise en état :
Nécessité de prothèse supra implantaires à l’arcade inférieure soit 7640 € chirurgie et prothèse dont la part prise en charge sera faible (75.25 € x 3) soit 225,75 €
Il sera également évalué une part remboursable par la mutuelle soit 1.364,25 €.
S’agissant de la prothèse supérieure, il est nécessaire d’attirer l’attention sur la difficulté de rétention du crochet sur la dent 22 (…) qui trop sollicitée aura un pronostic défavorable à assez court terme
-Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 : du 12 juin 2014 au 29 avril 2015 et du 20 juin 2016 à une date encore non déterminée (pose de l’appareil future) ;
-Souffrances endurées : 2/7 ;
-Préjudice esthétique temporaire : inclus dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire ;
-Préjudice esthétique permanent : 1/7.
Aux termes de son rapport déposé le 3 décembre 2019 les conclusions définitives de l’expert étaient les suivantes :
Addition des frais de santé imputables y compris remboursement des travaux non conformes (grisée)
Consolidation : 10 juillet 2019 (62 ans)
AIPP : 3%
DFT de classe I : 12 juin 2014 au 20 juin 2016
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique : 0,5/7
L’expert avait précisé que les dites conclusions annulaient et remplaçaient celles du rapport provisoire avant consolidation.
Le 20 juin 2018 la société AXA France IARD a versé à Madame [R] une provision, laquelle s’élève à 8.000 €.
Par exploits d’huissier délivrés les 3 et 8 février 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2022, Madame [R] avait sollicité du tribunal de :
RECEVOIR Madame [R] dans ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
JUGER le Docteur [G] responsable des préjudices subis par Madame [R] ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [G] et la compagnie AXA à indemniser Madame [R] de l’ensemble de ses préjudices ;
FIXER le préjudice subis par Madame [R] tel qu’exposé dans le corps des présentes ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [G] et la compagnie AXA à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 33.511,86 € %
TOTAL PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 11.777,50 €
Provisions à déduire : - 8.000 €
Soit un total de : 3.777,50 €
CONDAMNER in solidum le Docteur [G] et la compagnie AXA à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Docteur [G] et la compagnie AXA aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2024, la présente chambre a :
DIT que le Docteur [F] [G] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127- 233 du code de la santé publique ;
SURSOIT À STATUER sur la demande de Madame [H] [R] formulée au titre de ses dépenses de santé et fait injonction à cette dernière de produire la créance définitive de la CPAM de [Localité 9] et ce avant, la prochaine audience de mise en état,
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 1.847,50 €
- souffrances endurées : 4.500 €
- préjudice esthétique temporaire : 600 €
- déficit fonctionnel permanent : 3.630 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 9] ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [G] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 22 avril 2024 à 13h30 pour production de la créance de la CPAM de [Localité 9] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la présente procédure
Le 7 mars 2024, Madame [R] a versé aux débats le courriel adressé par la CPAM de [Localité 9] mais n’a pas signifié de nouvelles écritures.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées 10 avril 2024 après sursis à statuer, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [G] et la société AXA France IARD sollicitent du tribunal :
DEBOUTER Madame [R] de sa demande formulée au titre des dépenses de santé.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée 14 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9] a été assignée avant la reprise de l’instance par acte remis à personne morale.
N’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépenses de santé actuelles et futures
En l’espèce, aux termes de son jugement rendu le 29 janvier 2024, la présente chambre avait sollicité que Madame [R] produise la créance de la CPAM de [Localité 9] au motif qu’en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge et notamment les dépenses de santé.
A cet égard, la présente chambre avait fait observer que Madame [R] ne versait aux débats un tableau récapitulatif des dépenses, des remboursements opérés par la sécurité sociale et par ses mutuelles successives (GAN/GEREP/MEDERIC) et de son reste à charge.
Il est constant que Madame [R] a le 7 mars 2024 versé aux débats, comme indiqué ci-dessus la créance de la CPAM de [Localité 9] dont les débours définitifs s’élèvent à la somme de 2.590,54 €.
Cependant, s’il est constant qu’aux termes de son rapport déposé le 3 décembre 2019 l’expert a retenu des frais de santé actuels et futurs imputables au Docteur [G] dans le corps de son rapport, force est de constater que, dans ses conclusions, ladite énumération des frais de santé y compris le remboursement des travaux non conformes est grisée, probablement après avoir été stabilobossée avec une couleur foncée, de sorte qu’il n’est pas possible au Tribunal de connaitre avec précision l’ensemble des dépenses de santé évaluées dans les conclusions définitives de l’expert.
Par ailleurs, comme le souligne le Docteur [G] et sa compagnie d’assurance, au vu des pièces versées aux débats et de la créance de la CPAM de [Localité 9], cette dernière a pris en charge des frais médicaux pour la période du 23 juin 2012 au 5 octobre 2016 sans détailler les prestations réglées.
A cet égard, Madame [R] n’a pas signifié de nouvelles conclusions, laissant le présent Tribunal faire le tri dans les pièces versées aux débats alors qu’il incombe à la victime de rapporter la charge de la preuve et ce, alors qu’il a été expressément sursis à statuer dans l’intérêt de cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Les dépens, seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens de la présente instance sont laissés à sa charge ;
Décision du 10 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 22/01865
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 9] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHABONAT
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