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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/02472


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/02472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/02472
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6849ca5af82f8614c9f6c4a9

Texte de la décision

5,277 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI ; S.C.I. G2T

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02472 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XPV

N° MINUTE : 6-2025

JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS CABINET MORAND ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE
S.C.I. G2T, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02472 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XPV

Par acte d'huissier du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] a fait assigner la SCI G2T en paiement de 5173,40 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2024, avec capitalisation des intérêts, 247,91 € de frais, 2000 € de dommages-intérêts et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI G2T n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2025.

MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 27 octobre 2020, 9 février 2022, 31 mai 2022, 24 avril 2023 et 23 avril 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI G2T, qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 5173,40 € de charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), ainsi que 66 € de frais strictement nécessaires (mise en demeure avocat du 14 mars 2024), sans capitalisation des intérêts.

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI G2T à payer 5173,40 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SCI G2T à payer 66 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI G2T à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI G2T au paiement des dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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