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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/00947


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Date
12/05/2025
Numéro
23/00947
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6849cc19f82f8614c9f6cadb

Texte de la décision

5,828 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02046 du 12 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00947 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HON

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me RIGAL Gabriel avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
Comparant en personne munie d’un pouvoir régulier

Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[N] [V] – employée au sein de la SAS [9] [Localité 16] – a été victime d’un accident du travail le 05 mars 2020.

Par décision du 19 août 2022, la [7] ([12]) des Bouches du Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de [N] [V] à 30 % pour une « grande éventration non opérée » et la date de consolidation au 19 juillet 2022.

La SAS [9] [Localité 16] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]), laquelle a – dans sa séance du 19 janvier 2023 – ramené le taux d’IPP à 20 %.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 mars 2023, la SAS [9] MARTIGUES a – par l’intermédiaire de son avocat – contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Lors de l’audience du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [E] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont la salariée demeure atteinte à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur.

L’expert a réalisé sa mission le 19 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.

Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la SAS [9] MARTIGUES demande au tribunal d’homologuer le rapport de l’expert et de réduire à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable.

La [13], représentée par une inspectrice juridique, acquiesce à cette demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination du taux d’incapacité

L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité [17] en son chapitre 8.8 applicable aux hernies propose les fourchettes suivantes  :

« Eventration :
- Petite 5
- Moyenne 15
- Grande 30 à 40

Hernies diaphragmatiques :
L'estimation se fera d'après les troubles digestifs, respiratoires et généraux présentés par la victime :
- Troubles modérés 10 à 20

- Troubles importants 20 à 40 »

Dans ses conclusions, l’expert relève :

« Hernie ombilicale le 05/03/2020 au décours d’un effort chez une assurée en état d’obésité morbide (1m70 189 kg)
Une hernie ombilicale survient lorsque des pressions internes poussent les tissus intestinaux à travers une faiblesse de la paroi abdominale.
L’obésité augmente la pression sur la paroi abdominale et est un facteur de risque important pour la survenue d’une hernie.
Cette obésité morbide est responsable d’une faiblesse de la paroi abdominale par distension musculaire majeure générant des zones de faiblesse responsable d’éventration.
Cette volumineuse éventration ne peut être totalement imputable à l’AT.

Les conséquences de l’AT, hernie ombilicale, survenant déjà sur une zone de faiblesse de la paroi, sont majorées par l’important état antérieur connu

Taux proposé : 15 % pour importante éventration sus ombilicale compte tenu de l’état pathologique prépondérant compliquant la survenue d’une hernie ombilicale ».

La SAS [9] MARTIGUES demande au tribunal de valider les conclusions de l’expert.

La [12] acquiesce à cette demande.

Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à [N] [V] en suite de son accident du travail survenu le 05 mars 2020 sera réduit à 15 %.

Sur les dépens

La [13] sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Vu le rapport établi par le docteur [E] à l’issue de la consultation clinique effectuée le 19 septembre 2024,

- DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [9] [Localité 16] et attribué à [N] [V] indemnisant les séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 05 mars 2020 est réduit à 15 % à la date de consolidation du 19 juillet 2022 dans les rapports caisse/employeur;

- CONDAMNE la [13] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

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