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TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01269


Vérifier : TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/01269
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6849cc55f82f8614c9f6cc81

Texte de la décision

17,878 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/01762 du 11 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01269 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4X

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Mars 1975 à [Localité 6]
domicilié : chez MADAME [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003172 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Marie-hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par monsieur [R] [U], Responsable juridique près la Maison Départementale des Personnes Handicapées, muni d’un pouvoir régulier,

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025.

NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2023, Monsieur [Z] [C] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH), demande qui a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, (ci-après CDAPH) dans sa séance du 10 octobre 2023 au motif que si Monsieur [C] est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, les conditions relatives à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE) ne sont pas remplies.

Suite à la confirmation de ce rejet par la CDAPH le 25 janvier 2024 lors du recours administratif formé par Monsieur [C], ce dernier, par courrier recommandé expédié le 1er mars 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au Docteur [O] lequel a procédé à l’examen de Monsieur [C] le 21 janvier 2025.

Au terme de son rapport écrit, le médecin a conclu à l’existence d’un taux compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [Z] [C], comparaît à l’audience assisté de son conseil lequel développe ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de reconnaitre que Monsieur [C] est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec RSDAE, d’annuler la décision de rejet et faire droit à ses demandes. Il fait observer à l’audience que le rapport médical contient a priori une erreur dans ses conclusions sur la RSDAE au regard des constats effectués.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire suivant lequel elle sollicite du tribunal de rejeter le recours formé par Monsieur [C] et de la condamner aux dépens.

A l’audience, l’organisme a indiqué qu’il était d’accord avec le taux retenu par le médecin consultant et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience de sorte qu’en application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

- Le taux d’incapacité

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité légère à modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.

La gravité des troubles s’apprécient en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.

Le Docteur [O] médecin consultant commis expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Monsieur [Z] [C] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.

Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation des parties et sera par conséquent acté par le tribunal.

- Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée. Cet élément ne fait pas difficulté en l’espèce dans la mesure où le certificat médical établi le 13 novembre 2023 par le docteur [L], neurologue, a fait état de l’absence d‘amélioration de l’état neurologique de Monsieur [C].

Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

L’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi mais également le maintien dans cet emploi durant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité qui ne peut être inférieure à deux mois, correspond en général à la durée de la période d’essai

Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,

des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, Monsieur [C], âgé de 48 ans lors du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, est titulaire d’un CAP en menuiserie et a travaillé de 1997 à 2001 en qualité d’ouvrier puis à partir de 2010 comme menuisier au profit de deux employeurs successifs en Algérie jusqu’en mai 2018, date à laquelle il a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche responsable d’une hémiparésie droite associée à des troubles du langage compliqué d’une épilepsie réfractaire.

Le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH établi par le Docteur [V], médecin généraliste, a motivé la demande par les pathologies suivantes : AVC ischémique, F.A. avec MTA, syndrome anxiodépressif et épilepsie et indiqué que Monsieur [C] souffrait d’un déficit moteur hémicorps et d’un état dépressif permanents.

Au niveau des retentissements des troubles sur la vie quotidienne, le médecin a indiqué que l’orientation dans le temps et l’espace, la maîtrise du comportement, la réalisation des courses, de préparation d’un repas et des tâches ménagères étaient effectuées avec aide humaine directe ou stimulation.

Il a également précisé que les troubles de son patient entraînaient un retentissement sur l’aptitude et le maintien dans l’emploi ou dans la recherche d’un emploi ou le suivi d’une formation.

Il a conclu en indiquant « déficit moteur rendant le patient poly dépendant ».

Il résulte des pièces médicales contemporaines à la demande et au recours administratif, soit celles établies avant le 17 novembre 2023, les éléments suivants et notamment des certificats établis par le Docteur [L], en sa qualité de neurologue, que Monsieur [C], suite à son accident vasculaire cérébral, est atteint d’une hémiparésie droite associée à une aphasie motrice outre de troubles cognitifs de type oublis, syndrome dysexécutif, difficultés de compréhension et de la production du langage oral et écrit. Il ajoute que son patient a présenté des crises d’épilepsie partielles motrices gauches évoluant depuis 2018 et que la présence quotidienne de son épouse est indispensable pour palier sa perte d’autonomie. Il conclut en précisant que le lourd handicap moteur et cognitif de Monsieur [C] est incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.

Il ressort également du dossier que le demandeur suit des séances d’orthophonie 2 fois par semaines et chez le kinésithérapeute 3 fois par semaine environ.

Le Docteur [O] indique dans son rapport que Monsieur [C] a récupéré de son hémiplégie droite, dans le sens où seule une faiblesse musculaire subsiste. Il confirme la présence de troubles cognitifs importants à type d’aphasie et d’amnésie retenant la présence de déficiences du langage et de la parole comprenant des troubles de l’expression orale avec conservation relative de la compréhension qu’il qualifie d’importantes et justifiant la fixation d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% et précisant que l’exercice d’une activité professionnelle est impossible à temps plein ou à mi-temps.

Comme soulevé par le conseil du requérant, la conclusion du Docteur [O] en ce qui concerne la RSDA procède manifestement d’une erreur matérielle au regard de la contradiction existant avec ses constats et sa motivation. Il y a donc lieu de retenir que le médecin consultant a estimé que Monsieur [C] présentait une RSDAE.

Les bilans orthophoniques et de kinésithérapie, bien qu’ayant noté d’indéniables progrès comme le souligne la MDPH, établissent également la persistance d’importantes difficultés. Il sera par ailleurs relevé par le Tribunal que les attestations de ces deux professionnels sont postérieures à la demande puisque datées des 13 et 16 février 2024 de sorte qu’elles ne peuvent venir fonder la décision.

Dans un certificat médical établi en octobre 2023, le Docteur [I], neurologue à l’hôpital [8], indique que Monsieur [C] garde comme séquelle une hémiparésie gauche modérée avec perte d’autonomie partielle et un trouble phasique marqué, un syndrome anxiodépressif réactionnel outre des crises d’épilepsie, des troubles neurocognitifs avec une aphasie marquée.

La MDPH a fait remarquer que Monsieur [C] a été orienté vers un UEROS (Unité d’Evaluation de Réentrainement et d’Orientation Sociale et Professionnelle) qui a vocation à accompagner des adultes cérébrolésés dans l’élaboration de leur projet de vie personnelle en les aidant à développer des compétences professionnelle. Elle a ajouté que Monsieur [C] a été convié à une réunion d’information collective le 26 mars 2025 et qu’à l’issue de ce stage, sa situation peut être réexaminée.

Monsieur [C] a indiqué à l’audience qu’il s’était rendu à cette réunion d’information mais qu’il avait été dans l’incapacité de poursuivre le suivi et d’effectuer un stage UREOS au regard de ses séquelles actuelles.

Ces éléments démontrent que Monsieur [F] est dans l’incapacité de reprendre non seulement son activité professionnelle antérieure de menuisier mais également toute autre activité professionnelle que ce soit à plein temps ou à mi-temps, d’avoir et de conserver une activité professionnelle compte tendu des troubles importants de langage, de compréhension, de lecture, d’écriture, outre des troubles dyséxécutifs persistants entrainant des difficultés d’organisation et de planification.

Ils permettent également d’établir que Monsieur [C] était, à la date impartie, dans l’incapacité de mener à bien, compte-tenu de son handicap, tout projet d’insertion professionnelle sur le marché du travail, l’orientation vers un UREOS, apparaissant, en l’état des séquelles de Monsieur [C] prématurée.

Par conséquent, le tribunal estime recevable et bien-fondé me recours de Monsieur [C] et dit qu’il peut prétendre à la perception de l’AAH pendant 3 ans.

IL sera rappelé que le présent jugement a vocation à se substituer aux décisions administratives contestées qu’il n’appartient pas au Tribunal d’infirmer.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la MDPH, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal

VU le rapport du Docteur [O] ;

DIT QUE Monsieur [Z] [C] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

DIT QUE Monsieur [Z] [C] peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 1er juin 2023 et pendant une durée de 3 ans, jusqu’au 31 mai 2026 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions administratives contestées ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;

L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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