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TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01380


Vérifier : TJ 13055, 11 juin 2025, RG 24/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/01380
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6849cc56f82f8614c9f6cc93

Texte de la décision

18,394 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/01768 du 11 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01380 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WMD

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 14 Mai 1999 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par monsieur [X] [V], Responsable juridique près la Maison Départementale des Personnes Handicapées, muni d’un pouvoir régulier,

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [W], né le 14 mai 1999, bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 août 2023, a sollicité, le 25 avril 2023, de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le renouvellement du bénéfice de cette prestation.

Le 29 août 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Monsieur [Z] [W] en estimant qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 28 novembre 2023, a maintenu sa décision.

Par requête expédiée le 12 mars 2024, Monsieur [Z] [W] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du- Rhône rejetant sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Monsieur [Z] [W] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.

Cette mesure a été réalisée le 22 janvier 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.

Monsieur [Z] [W] se présente en personne à l’audience, assisté de son avocat qui soutient oralement ses conclusions, et sollicite du tribunal de :

dire et juger recevable et bien-fondé Monsieur [W] à contester la décision de refus de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés en date du 28 novembre 2023,infirmer, au besoin annuler, en conséquence cette décision refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période 2023/2024,lui accorder l’allocation aux adultes handicapés au titre de la période du 31 août 2023 au 31 août 2024, ainsi que le versement des sommes dues à ce titre, avec effet rétroactif à compter de sa demande, condamner au besoin la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser l’allocation aux adultes handicapés au titre de la période du 31 août 2023 au 31 août 2024 avec effet rétroactif, reconnaître son droit à un renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période 2024/2025, au vu du rapport du médecin consultant établissant la persistance de son handicap, son taux d’incapacité ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au 22 janvier 2025,condamner au besoin la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser l’allocation aux adultes handicapés au titre de la période du 31 août 2024 au 31 août 2025 avec effet rétroactif,

A titre subsidiaire,
Si le tribunal considère ne pas pouvoir statuer sur la demande de renouvellement pour 2024/2025 en raison de l’absence de décision préalable de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, lui enjoindre de se prononcer sous un délai de 30 jours,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir afin de garantir le maintien de ses droits dans l’attente d’une décision définitive,condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [W] fait valoir que le rapport du docteur [Y], réalisé le 22 janvier 2025, confirme qu’à cette date, il présentait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :

débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2023 rejetant la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés en ce que le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, condamner les dépens exposés à la charge de Monsieur [Z] [W].
Au soutien de ses prétentions, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône fait valoir l’existence d’une contradiction dans les conclusions motivées par le médecin consultant. Elle ajoute que l’équipe pluridisciplinaire, qui s’est réunie le 14 novembre 2023, a estimé que l’évaluation de la situation de Monsieur [Z] [W] n’a pas permis à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de conclure qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogée au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés,

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 ».

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Ainsi, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En l’espèce, le litige concerne uniquement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.


La situation de Monsieur [Z] [W] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation et du recours administratif soit le 25 avril 2023 ou le 11 septembre 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à ces dates soient retenues.

Dans son rapport, le docteur [Y] indique que Monsieur [Z] [W] est « âgé de 25 ans, célibataire, pas d’enfant. Il est titulaire du BAC et a étudié le droit jusqu’en cinquième année (master 2 de droit pénal des affaires). Il subvient à ses besoins en ayant contracté un prêt étudiant et il bénéficie de l’APL. Compte tenu de sa pathologie, monsieur a reçu l’allocation adulte handicapé de 2019 à 2022 mais celle-ci n’a pas été renouvelée.
Monsieur a présenté une hémopathie maligne à type de leucémie aigüe qui a été traitée par chimiothérapie puis allogreffe en juin 2018.
L’allogreffe se complique en 2020 d’une GVH aigüe puis chronique sévère qui est une sorte de rejet du greffon contre l’hôte (…) ».

Le médecin consultant précise :
Compte rendu de l’examen médical : « L’examen clinique retrouve un patient très amaigri il mesure 178 mm pour un poids de 55 kg qui ne présente pas d’impotence fonctionnelle, ni de limitations des amplitudes articulaires. L’inspection du corps retrouve des lésions cutanées cicatricielles témoignant de la GVH. Elles concernent l’ensemble de la surface du dos, les épaules et le visage et sont responsables de séquelles esthétiques importantes chez ce jeune homme.

Au total on retient
- Déficiences viscérales et générales ; Déficience des fonctions immunitaires

Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne nécessitant des aides aux efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, autonomie cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle. Taux compris entre 50 et 75%
(…)
- Déficiences esthétiques :
Déficiences six esthétiques légères entrainant une gêne et quelques importantes limitant mais n’ayant pas de retentissement notable dans la vie sociale professionnelle habituelle. Taux compris entre 1 et 10%

Conclusions motivées avec indication de la fourchette taux proposé :

Déficience viscérale avec limitation dans les actes de la vie quotidienne, de la vie sociale avec accès limité à l’emploi durant la prise en charge d’une hémopathie maligne et le traitement des complications liées à la GVH ».

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

La MDPH indique que la décision prise a été fondée sur l’amélioration de l’état de santé de Monsieur [W] et l’arrêt du traitement. Elle ajoute que Monsieur [W] était en Master 2 avec aménagement et qu’il n’est pas possible de dire s’il pourra travailler sur un poste aménagé et/ou correspondant à un mi-temps.

Monsieur [W] prépare actuellement l’entrée au [8] pour la seconde fois.

Lors de sa demande de renouvellement, il était âgé de 23 ans et suivait des études de droit en Master 2 dans le cadre d’une scolarité aménagée, le dispensant de présence y compris pour les séances de travaux dirigés et lui accordant un tiers temps supplémentaire pour les examens.

Le médecin consultant a souligné la présence de déficiences viscérales et générales importantes se caractérisant par une asthénie chronique, une fatigabilité à l’effort, des diarrhées chroniques, des troubles de la concentration ainsi qu’une atteinte oculaire avec sécheresse nécessitant des aménagements notables dans la vie quotidienne, sociale et scolaire.

Le certificat médical initial joint à la demande a noté une impossibilité d’emploi outre l’existence de retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation compte-rendu de la persistance d’un tableau d’immunosuppression sévère.

Il découle de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W], qui se trouve dans une démarche avérée d’insertion professionnelle poursuivant ses études supérieures, est cependant, compte-tenu des retentissements de son handicap, dans l’impossibilité d’accéder à l’emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.

L’état de santé de Monsieur [W] tel que constaté par le Docteur [Y] le 22 janvier 2025 soit presque deux ans après sa demande de renouvellement démontre que les conséquences du handicap sur le plan professionnel ont durée plus d’une année.

Au regard de ces éléments, le tribunal déclare le recours de Monsieur [Z] [W] bien-fondé, et fait droit à sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans à partir du 31 août 2023.

Il n’y a pas lieu enfin d’annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le présent jugement ayant vocation à se substituer à la décision administrative contestée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [Z] [W] une indemnité à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature de l’affaire commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 03 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe , en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport de consultation médicale du docteur [Y],

DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [Z] [W] ;

DIT que Monsieur [Z] [W], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 31 août 2023 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2023 ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;

L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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