TJ 35238, 10 juin 2025, RG 24/07847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
10 Juin 2025
2ème Chambre civile
72A
N° RG 24/07847 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGWE
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 5],
C/
S.C.I. B.B,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la société TERRANAE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. B.B, immatriculée sous le n°904 862 778 au RCS de Rennes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société TERRANAE (SAS), a fait assigner la SCI B.B devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
“Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNER la SCI B.B à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 24 153,20€, outre les intérêts légaux à compter du 15 MARS 2023 ;
CONDAMNER la SCI B.B à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront le coût du commandement ;
CONDAMNER la SCI B.B au règlement des entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce.) ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”.
Citée par acte remis à étude, la SCI B.B n’a pas constitué avocat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 30 décembre suivant.
Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 19 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
A cette dernière date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 6], justifie de la propriété de la SCI B.B au sein de la copropriété litigieuse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 mai suivant.
Entre-temps, le syndicat des copropriétaires a produit divers justificatifs en réponse à la demande du tribunal par voie électronique le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale :
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, en réponse aux interrogations du tribunal, le syndicat des copropriétaires justifie bien de la propriété de la SCI B.B sur les lots 4 et 5 au niveau 000 ou niveau galerie marchande par suite d’un acte de vente en date du 17 novembre 2021 (cf notification de transfert de propriété en date du 18 novembre 2021 correspondant à ses pièces 24 et 25).
Il fournit également le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des 23 novembre 2021, 9 décembre 2022 et 11 décembre 2023, ayant, entre autres, approuvé le budget prévisionnel de charges courantes pour les années 2022 à 2024 inclus, ainsi que les différents travaux mis en oeuvre.
Est également produit un décompte détaillé des charges et dépenses de travaux dues arrêté au 17 septembre 2024.
Au vu de ces pièces et à défaut d’élément de contestation soulevé par la SCI B.B, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il convient de condamner la société copropriétaire à régler la somme de 24 153,20 euros arrêtée au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 128,97 euros à compter du 19 juillet 2024, date du commandement de payer valant mise en demeure.
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI B.B, partie perdante, doit supporter les dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui est un acte utile, mais non indispensable.
Il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur les frais d’exécution forcée dont le sort est régi par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI B.B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 6], la somme totale de 24 153,20 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 128,97 euros à compter du 19 juillet 2024, au titre des charges de copropriété et dépenses de travaux échues impayées arrêtées au 17 septembre 2024,
CONDAMNE la SCI B.B aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 19 juillet 2024,
REJETTE la demande formulée au titre des frais d’exécution forcée dont le sort est régi par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SCI B.B à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 6], une indemnité de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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