TJ 15014, 11 juin 2025, RG 24/00101
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Texte de la décision
11 Juin 2025
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBWM
N° de MINUTE : 25/35
70E
[E] [G] [V]
[M] [L] épouse [V]
C/
[J] [N] épouse [O]
[H] [O]
expédition à
Me Karine PROTET LEMMETMe Kominé BOCOUMM. [I] [S] [R]
le 11 Juin 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [G] [V]
de nationalité Française
né le 04 Novembre 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [L] épouse [V]
de nationalité Française
née le 30 Mars 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Madame [J] [N] épouse [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 16 Avril 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’avoir acquise les 1er et 2 juillet 1986, M. [E] et Mme [M] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 3], cadastrée parcelle ZF n° [Cadastre 7] limitrophe de la parcelle cadastrée ZF n° [Cadastre 6] appartenant à M. [H] et Mme [J] [O].
La maison d’habitation des époux [V] est édifiée sur un terrain clos d’une contenance totale de 843m2 sur lequel ils ont fait réaliser, le 8 septembre 2012, un aménagement de leur allée pour un montant de 14.500,57€.
L’état du mur mitoyen séparant les deux propriétés et les pavés présents sur la propriété des consorts [V] se sont dégradés (fissures, soulèvements), selon les consorts [V] du fait du défaut d’entretien, par M. [H] [O] de sa haie de cyprès -les racines tentant de ressortir par-dessous le mur sur leur propriété pavée- et selon M. [O] en raison de travaux réalisés à l’aide d’une mini pelle par les consorts [V] pour arracher les lauriers près du mur mitoyen et d’une pose de pavés réalisée dans des conditions non conformes et règlementaires.
Une tentative de conciliation menée par M. [P], conciliateur de justice, s’est soldée par un échec le 29 septembre 2023.
Le 1er octobre 2024, sur demande des consorts [V], Me [T] a dressé un procès-verbal de constat concluant notamment que le système racinaire de la haie de cyprès endommage la structure du mur de clôture mitoyen ainsi que le pavage de la cour qui se fissurent ; que la haie culmine à 277 centimètres ; que la distance d’éloignement entre le centre des troncs de cyprès et la mitoyenneté du mur est de 0.20 à 0.23 centimètres et que la haie de M. [O] ne respecte pas les droits et obligations fixées par le Code civil relativement aux plantations en matière de haies et d’arbres.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 23 octobre 2024, M. [E] et Mme [M] [V] ont fait assigner M. [H] [O] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, qu’il soit condamné à leur verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ailleurs, par acte en date du 10 janvier 2025, ils ont fait assigner Mme [J] [O] afin de jugement commun en réitérant leurs demandes.
A cet égard, ils soutiennent que la haie à l’origine n’aurait pas dû dépasser 1.60 centimètres au vu du règlement du lotissement, qu’elle est plantée trop près du mur puisqu’elle l’est à 0.20/0.23 centimètres au lieu et place des 0.50 centimètres exigés par le code civil. De plus M. [O] n’entretenant pas sa haie, elle a atteint 277 centimètres et devrait alors être plantée à 2 mètres du mur pour respecter l’article 671 du Code civil. Enfin, depuis la tentative de conciliation, M. [O] n’a rien entrepris pour régler la situation, les branches traversant notamment le grillage limite de propriété entre les deux fonds.
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Dans leurs dernières conclusions en réponse en date du 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [H] et Mme [J] [O] ont sollicité du juge des référés qu’il dise les consorts [V] irrecevables et, en tous les cas, mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, ils ont sollicité dudit juge qu’il constate qu’ils s’en rapportent à droit sur la demande d’expertise, qu’ils forment toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et leur en donne acte ; ordonne l’extension de la mesure d’expertise aux travaux réalisés par les consorts [V] avec la mini pelle et aux faits dégradants commis par eux sur leurs propres pavés ; ordonne l’extension de l’expertise aux dégradations et détériorations commises par eux sur la propriété de M. et Mme [O] et évalue le coût des réparations et du préjudice subi ; dise et juge que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [V] ; condamne ces derniers à leur verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette toutes demandes contraires.
A cet égard, ils soutiennent que la demande est irrecevable, Mme [O] ayant été directement attraite devant le Tribunal sans conciliation préalable. De plus, les dégradations du mur mitoyen sont dues aux travaux réalisés à partir de 2013 par les consorts [V] pour arracher les lauriers près du mur mitoyen, notamment avec une mini pelle dans des conditions non conformes d’autant que la pose de leurs pavés n’a pas été réalisée dans des conditions conformes et réglementaires. En outre, concernant l’entretien des arbres plantés sur leur terrain, ils soutiennent que les époux [V] leur refusent chaque année depuis 4 ans le tour d’échelle bloquant ainsi l’exécution des travaux d’élagage, des plaintes ayant par ailleurs été déposées. Aussi, les lauriers plantés sur l’autre partie de la propriété des époux [V] n’avaient pas été taillés depuis 4 ans, ces derniers étant mal fondés en leurs prétentions car nul ne peut se prévaloir de sa propre faute. En tous les cas et à titre reconventionnel, ils soutiennent qu’il y a lieu d’ordonner une extension de la mesure d’expertise à l’impact sur le mur mitoyen des travaux d’arrachage réalisés par les époux [V] avec la mini pelle et notamment à l’évaluation des détériorations et dégradations causées par les époux [V] sur la propriété des époux [O], les premiers ayant réalisé des travaux de peinture et détérioré la propriété des seconds sans leur autorisation.
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Dans leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, M. [E] et Mme [M] [V] ont réitéré leurs demandes en sollicitant du juge des référés qu’il rejette toutes demandes contraires formulées tant par M. [H] que par Mme [J] [O], rejette toutes demandes d’extension des opérations d’expertise présentées par les époux [O] et prononce la jonction de la présente assignation avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00101.
A cet égard, ils soutiennent avoir demandé au conciliateur de justice du Cantal de réaliser une tentative de conciliation avec Mme [O], ce dernier indiquant toutefois être indisponible pour ce faire eu égard à sa charge de travail. En outre, M. [O] ne rapporte aucun élément de preuve et aucune tentative de conciliation n’a été faite vis-à-vis des époux [V], M. [O] étant donc irrecevable et mal fondé en ses demandes d’extension d’expertise. De plus, les lauriers de petite hauteur ont été enlevés manuellement par les époux [V] et non à l’aide d’une mini pelle. Aussi, la peinture faite sur leur côté du muret l’a été avec l’accord de M. [O]. Enfin, les plaintes et mains courantes versées au dossier par les époux [O] ne mentionnent pas le nom des époux [V].
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n'a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces « demandes » qui n'en sont pas.
Suivant ordonnance de jonction du juge des référés en date du 12 février 2025, la cause inscrite sous le RG n° 25/00005 a été jointe à celle inscrite sous le RG n° 24/00101.
Sur la recevabilité des époux [V]
En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000€ ou lorsqu’elle est relative à un trouble du voisinage. Toutefois, les parties sont dispensées de cette obligation notamment en cas d’indisponibilité du conciliateur de justice entraînant la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de sa saisine.
En l’espèce, Mme [J] [O] a été assignée en référés par les époux [V] qui ont sollicité de M. [P] conciliateur, par courriel en date du 30 décembre 2025, une conciliation avec Mme [O] avant le 12 février 2025, date initiale de renvoi d’audience. Toutefois, ce dernier leur a indiqué ne pas être en mesure d’organiser une conciliation dans ces conditions compte tenu de ses contraintes professionnelles.
Partant, il y a bien lieu de dispenser les époux [V] d’une tentative de conciliation à l’égard de Mme [O], compte tenu de l’impossibilité pour le conciliateur d’assurer une telle rencontre. La demande des époux [V] est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. Alors que les époux [V] reprochent à leurs voisins -les époux [O]- de ne pas entretenir leur haie, provoquant ainsi des dégradations du mur mitoyen séparant les propriétés et du pavage réalisé sur leur propriété, les seconds attribuent ces désordres à l’utilisation par les premiers d’une mini pelle pour l’arrachage de lauriers près dudit mur lors des travaux sur leur propriété. Aucune issue amiable n’a abouti.
En outre, afin que l’expertise soit complète, il y a lieu d’étendre la mission de l’expert à l’analyse des travaux effectués par les époux [V] sur leur propriété.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés M. [E] et Mme [M] [V].
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [E] et Mme [M] [V], demandeurs à l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions,
DECLARE M. [E] et Mme [M] [V] recevables en leurs demandes ;
ORDONNE une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [D]
Demeurant [Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER
Et à défaut :
Monsieur [K] [F]
Demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– procéder à toutes constatations techniques utiles dans le cadre de la détermination du respect ou non-respect de la réglementation et des règles du lotissement [Adresse 11] par M. [H] [O] concernant la haie de Cyprès implantée le long de la parcelle ZF [Cadastre 6] sur la partie limitrophe à la parcelle ZF [Cadastre 7] : hauteur de la haie, distance des arbres par rapport au mur mitoyen et à la parcelle ZF [Cadastre 7], épaisseur de la haie etc. ;
– procéder à toutes constatations techniques utiles et toutes mesures concernant le dépassement des racines des arbres constituant la haie litigieuse appartenant à M. [O] dans la parcelle voisine ZF [Cadastre 7] ;
– procéder à toutes constatations concernant les dégradations et l’origine des dégradations invoquées par les époux [V] notamment en ce qui concerne le mur mitoyen et les pavés de leur allée ;
– procéder à toutes constatations concernant les travaux réalisés par les époux [V], avec éventuellement la mini pelle, et les faits éventuellement dégradants commis par eux sur leurs propres pavés ;
– procéder à toutes constatations concernant les dégradations et détériorations éventuellement commises par les époux [V] sur la propriété des époux [O] et évaluer le coût des réparations et du préjudice subi ;
– déterminer l’origine, les causes imputations et étendue de ces désordres ;
– décrire les conséquences de ces désordres ;
– donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, arrachement de la haie, de ses racines, évaluation du coût des travaux à mettre en œuvre pour remise en état des lieux, en ce compris réparation du mur mitoyen et de l’allée des époux [V] ;
– donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par les époux [V] et, pour ce faire, déterminer toutes nuisances, tout poste de préjudice en lien avec les désordres ;
– fixer le montant de l’indemnité éventuellement due aux époux [V] ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [E] et Mme [M] [V] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE M. [E] et Mme [M] [V] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties, y compris les demandes formulées au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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