TJ 15014, 11 juin 2025, RG 24/00084
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Texte de la décision
11 Juin 2025
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBHH
N° de MINUTE : 25/32
50A
[U] [E] [N]
[C] [N] épouse [I]
C/
[S] [K] [B] [W] veuve [Y]
expédition à
Me Hélène JOLIVETMe Christine RAMONDM. Dominique GEOFFROYDOSSIER REGIE
le 11 Juin 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [E] [N]
de nationalité Française
né le 09 Août 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [N] épouse [I]
de nationalité Française
née le 07 Septembre 1967 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
Représnetés par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Madame [S] [K] [B] [W] veuve [Y]
de nationalité Française
née le 09 Septembre 1935 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 16 Avril 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Tenant leurs droits de leurs père et mère décédés, M. [U] [N] et Mme [C] [N] épouse [I] sont propriétaires en indivision, et pour moitié chacun, sur la commune de [Localité 11], de diverses parcelles en état de forêt au sein desquelles se situe la maison d’habitation familiale.
Ils sont également propriétaires dans les mêmes proportions de parcelles cadastrées sur la même commune section [Cadastre 5], [Cadastre 19] et [Cadastre 18], qui constitueraient, selon eux, le fonds dominant d’une servitude de passage conventionnelle constituée par acte de Me [T] [P] en date du 22 avril 1981 publiée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 8] le 12 mai 1981.
Le fonds, qui serait alors servant, figure au cadastre de la même commune sous les mentions [Cadastre 6] appartenant à M. [E] [X], lequel a vendu diverses parcelles lui appartenant à Mme [S] [W] veuve [Y] suivant acte notarié en date du 20 juillet 1985 publié auprès de la Conservation des hypothèques d’[Localité 8] le 31 octobre 1985, dont la parcelle section [Cadastre 6], cet acte ne faisant aucune allusion à la servitude de passage constituée 4 ans plus tôt, le service des hypothèques certifiant au notaire qu’aucune formalité n’a existé en la matière.
Les consorts [N] affirment que leurs parents, puis eux-mêmes, ont bénéficié sans entrave de l’exercice de la servitude conventionnelle leur profitant et aménagée par leur père aux termes d’un marché de travaux de boisement conclu avec M. [V] [R], le contrôle de la Direction Départementale de l’Agriculture du Cantal les ayant réceptionnés le 15 mai 1982.
Le passage au travers de la parcelle section [Cadastre 6] est une piste destinée à la circulation de véhicules commerciaux.
Mme [S] [W] veuve [Y] a entrepris en novembre 2023, via la société UNISYLVA, l’exploitation forestière de sa propriété ; les consorts [N] soutenant que le passage d’engins forestiers a dégradé le chemin empêchant désormais le passage de véhicules légers.
Les consorts [N] se sont adressés successivement au fils de Mme [W] veuve [Y] -M. [J] [Y]- puis à l’entreprise UNISYLVA aux fins de remise en état du chemin, en vain.
Ils ont de nouveau pris contact avec M. [Y] en sollicitant la convocation en conciliation, en vain ; ce dernier s’étant, par mail en date du 25 mai 2024, opposé au passage menaçant de déposer plainte pour harcèlement et violation de propriété.
Par la suite, M. [Y] a obstrué le passage par la pose d’un nouveau cadenas sur le câble déjà existant -et installé par les consorts [N]- tendu entre deux poteaux IPN et a barré l’accès par un tronc d’arbre en limite de la route départementale, empêchant de fait tout accès à la propriété [N] d’une part sur les parcelles leur appartenant et d’autre part sur celles concernées par la servitude conventionnelle.
M. [Z] [P], notaire, a pris l’initiative d’alerter M. [Y] de l’existence de cette servitude, de la dégradation de son assiette, expliquant que la servitude est opposable à tous et que les consorts [N] n’ont pas à prendre en charge la réparation de la détérioration du chemin celle-ci n’étant pas de leur fait, en vain.
En date du 16 juillet 2024, sur demande des consorts [N], Me [H] a dressé procès-verbal de constat de l’obstacle mis à l’exercice de la servitude et la dégradation de l’assiette du chemin.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 10 septembre 2024, M. [U] et Mme [C] [N] ont fait assigner Mme [S] [W] veuve [Y] sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 701 du Code civil afin qu’il lui soit ordonné d’ôter ou faire ôter le tronc d’arbre obturant l’accès au chemin de servitude depuis la RD 522 ; de leur remettre une clé du cadenas fermant la chaîne installée au même lieu ; de remettre ou faire remettre en état pour son compte, l’assiette du chemin sur la totalité de la longueur dégradée, en son état initial carrossable par un véhicule léger et sans ornières ; les deux premières injonctions étant assorties d’une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois et passé un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir remise de la clé entre les mains de la SARL AURAHUIS, Commissaires de justice associés à [Adresse 16] ; la troisième injonction sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de six mois. Par ailleurs, ils sollicitent du juge des référés qu’il condamne Mme [S] [W] veuve [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par eux ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2024.
A cet égard, ils soutiennent que la pose d’un nouveau cadenas sans délivrance de la clé sur la chaîne préexistante tendue entre les deux poteaux type IPN et le positionnement d’un tronc d’arbre en dessous, constituent bien une entrave physique qui empêche l’exercice de la servitude ou, tout du moins en diminue considérablement l’usage puisqu’aucun véhicule ne peut y pénétrer. Aussi, la dégradation sur toute la longueur du chemin d’accès, y compris sur les propriétés appartenant directement aux consorts [N] constitue une violation du droit de propriété et dégradation matérielle de celle-ci. Dans ces conditions, un trouble manifestement illicite, commis par Mme [W] elle-même et par l’entreprise UNISYLVA pour son compte, est caractérisé.
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Puis, par conclusions en date du 30 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [U] et Mme [C] [N] ont modifié leurs demandes en sollicitant du juge des référés qu’il constate qu’ils se désistent de l’instance en leur demandes entendant à voir ôter le tronc d’arbre obstruant l’accès depuis la route départementale 522 et à la remise de la clé du cadenas fermant la chaîne, demandes satisfaites en cours de procédure. Aussi, ils ont sollicité dudit juge qu’il constate leur désistement de leur demande tendant à la remise en état de l’assiette du chemin en son état initial en l’état de travaux exécutés en cours de procédure. Enfin, ils ont sollicité de lui qu’il ordonne une expertise judiciaire relative notamment à la consistance et l’emprise au sol des travaux réalisés par la société UNISYLVA pour le compte de Mme [W] et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
A cet égard, ils soutiennent que Mme [W] veuve [Y] a indiqué avoir remis en état le chemin. Toutefois, ces travaux seraient non durables et inappropriés au passage de véhicules. De plus, concernant la servitude de passage existante, la demande de renseignements sommaires urgents déposée par Me [O] le 15 octobre 1985 est postérieure à la vente titrant Mme [W] le 20 juillet 1985, elle porte donc sur les éventuelles inscriptions de privilèges ou hypothèques subsistantes et les saisies en cours et il est donc cohérent que le conservateur des hypothèques n’ait pas répondu qu’il existait une servitude sur ce bien. Enfin, la pose d’un câble barrant l’entrée des deux propriétés et dont les deux parties disposaient des clés, a été faite antérieurement à son acquisition par les parents des consorts [N] et a toujours été utilisé jusqu’à ce qu’un litige se noue, ce dispositif est donc susceptible de bénéficier d’une prescription trentenaire faisant ainsi obstacle à la demande tendant à ce qu’il soit ôté.
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Dans ses dernières conclusions en réponse, soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [W] veuve [Y] a sollicité du juge des référés qu’il déboute les consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions et les condamne solidairement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à ôter la chaîne qu’ils ont posée sur sa parcelle ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet égard, elle soutient que les demandeurs produisent une fiche hypothécaire sur laquelle il apparaît qu’une erreur avait été commise par la Conservation pour la vente de 1985 mais il n’est pas produit la fiche hypothécaire justifiant que la vente et la servitude ont été transcrites sur les bonnes parcelles ; ainsi, par acte notarié, il a été constitué une servitude affectant la parcelle [Cadastre 6] mais en 1985 cette servitude n’est toujours pas publiée. Aussi, les demandeurs ont produit un marché de travaux signé le 18 septembre 1980 dans lequel il est dit que la piste traversera la parcelle [Cadastre 6] de M. [X] et ont, eux aussi, sorti du bois il y a 4 ou 5 ans et donc utilisé des engins lourds contribuant au tassement. Par ailleurs, la société UNISYLVA ayant exploité en novembre 2023 des épicéas sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 6] a indiqué ne pas avoir emprunté le chemin, au plus sur une quinzaine de mètres et avoir ensuite renivelé le passage. Enfin, les tentatives amiables ne pouvaient aboutir puisqu’il était opposé une servitude dont l’existence était ignorée ; Mme [Y] étant choquée par cette procédure, ses fils ont choisi de combler les ornières pour mettre fin au débat. Par ailleurs, le tronc d’arbre a été enlevé par les fils de Mme [Y]. Aussi, s’agissant de la clé du cadenas, ce dernier a été posé sur une chaine elle-même installée par les consorts [N], le tout sur une parcelle appartenant à Mme [Y] qui n’a jamais autorisé quiconque à installer une fermeture. En outre, la demande d’expertise ne peut prospérer étant donné que les demandeurs ont réalisé des travaux en 1980, que l’état du chemin en novembre 2023 avant les travaux n’est pas décrit et qu’ainsi, les demandeurs veulent qu’un expert donne son avis sur l’impact qu’ont pu avoir des passages sans qu’il soit possible de déterminer l’état antérieur. En outre, les demandeurs, qui ont la charge de l’entretien du chemin, n’ont pas réalisé de travaux pendant 40 ans et ont, eux aussi, utilisé ce chemin pour l’entretien de leur bois, des engins ayant circulé et ayant pu créer des traces et ornières. Enfin, l’élingue est toujours présente sur le site.
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Dans leurs dernières conclusions en date du 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [U] et Mme [C] [N] ont réitéré leurs demandes et sollicité du juge des référés qu’il déboute Mme [W] veuve [Y] de sa demande tendant à voir ôter la chaîne inexistante, la condamne à la restitution de l’élingue ôtée pour son compte après délivrance de l’assignation introductive d’instance et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet égard, ils soutiennent que le chemin a été dégradé sur une partie de sa longueur seulement, la comparaison est donc aisée. Aussi, une remise en état après dégradation n’est pas une mesure d’entretien revenant au fonds dominant. En outre, la chaîne servant de sécurité à l’accès, ce dispositif est plus que trentenaire. Enfin, le fils de la défenderesse a ôté le cadenas posé par ses soins et en a profité pour enlever également l’élingue -et non la chaîne- qui devra donc être restituée aux consorts [N].
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Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de travaux réalisés par l’entreprise UNISYLVA pour le compte de Mme [W] veuve [Y], les consorts [N] ont constaté des désordres provoqués sur un chemin objet d’une servitude de passage pour laquelle ils dispose du fonds dominant, empêchant désormais selon eux le passage de véhicule de tourisme. A cet égard, Mme [W] veuve [Y] leur oppose la réalisation, par eux-mêmes en 1980 notamment, de tels travaux susceptibles d’avoir également endommagé le chemin.
Il s’ensuit que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [U] et Mme [C] [N].
Sur la demande de libération de toute entrave et la demande de remise de l’élingue
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
En l’espèce, l’existence d’une servitude sur le chemin appartenant à Mme [W] veuve [Y] au profit des consorts [N] ne fait l’objet d’aucune contestation, la première parlant notamment de travaux d’entretien dont la charge incomberait au « fonds dominant ». Dans ces conditions, le droit de passage sur le chemin ne peut nullement être entravé par une quelconque partie. Toutefois, les consorts [N] invoquent une prescription acquisitive concernant la chaîne qui aurait été installée sur ce chemin par leurs prédécesseurs. Partant, un doute demeure quant à l’illicéité manifeste du trouble. Ce faisant, la demande de libération de toute entrave, a fortiori sous astreinte, ne peut être accordée en l’état d’un référé et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [U] et Mme [C] [N], demandeurs à l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement des consorts [N] s’agissant de leurs demandes initiales tendant à voir ôter le tronc d’arbre obstruant l’accès et à la remise de la clé du cadenas fermant la chaîne ainsi qu’à la remise en état de l’assiette du chemin en son état initial ;
REJETTE en l’état d’un référé la demande, formulée par Mme [S] [W] veuve [Y], de libération de toute entrave consistant dans la présence d’une chaîne apposée par les consorts [N] sur le chemin ;
ORDONNE une expertise et la confions à :
Monsieur [M] [A]
Demeurant [Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 15]
Expert inscrit que la liste de Cour d’Appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [D] [F]
Demeurant [Adresse 20]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de MONTPELLIER
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- déterminer la consistance et l’emprise au sol des travaux réalisés pour le compte de Mme [S] [W] veuve [Y] par la société UNISYLVA ;
- décrire les traces laissées au sol par les engins de l’exploitation forestière ;
- donner tous éléments permettant de dire s’ils affectent l’assiette de la servitude de passage profitant aux demandeurs et la rendent impropre à la circulation pour un véhicule de tourisme ;
- donner son avis sur la qualité et la consistance des travaux réalisés par M. [J] [Y] pour le compte de sa mère ;
- dire s’ils sont propres à remédier aux désordres constatés ;
- dans la négative, chiffrer le coût des travaux utiles au rétablissement du passage par véhicules de tourisme ;
- dire si l’état de la servitude de passage tel que constaté par le procès-verbal dressé par Maître [H] le 16 juillet 2024 permettait le passage de véhicules de tourisme ;
- donner son avis sur les préjudices subis par les consorts [N] ;
- fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant à une juridiction du fond de se prononcer sur la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés M. [U] et Mme [C] [N], sauf substitution par leurs compagnies d’assurances ou justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui devra consigner la somme de 1.500€ euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la saisine de l’expert, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE M. [U] et Mme [C] [N] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
REJETTE le surplus des demandes des parties,
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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