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TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00052


Vérifier : TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849d142f82f8614c9f6dce0

Texte de la décision

15,348 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7KY

N° minute : 25/00215

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabien DUCOS ADER avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Julie CARNEIRO, substituée par Me Katie BOZONNET, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

copies délivrées le 05 JUIN 2025 à :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
Monsieur [L] [W]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 JUIN 2025 à :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, M. [L] [W] a contracté auprès de la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT Mégane immatriculé FC942LP, d'un montant de 13.990 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.

A la suite d’impayés et après mise en demeure du 12 octobre 2023 (pli avisé et non retiré) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 5 décembre 2023.

Par acte délivré par commissaire de justice le 06 février 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir :
- condamner à lui payer la somme de 14.289,97 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 5 février 2023, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 mars 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, a réitéré ses demandes initiales.

Cité par acte délivré par remise à l'étude, M. [L] [W] n'a pas comparu à l'audience.

Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions notamment des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE puisse répondre à ces moyens soulevés d’office.

A l'audience du 17 avril 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, a modifié ses demandes, sollicitant désormais seulement la condamnation de M. [L] [W] :
- à lui payer la somme de 14.137,92 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 27 mars 2025,
- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE assure avoir consulté le FICP le 24 février 2022 et le 14 juin 2022, avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, lui avoir fait remplir la fiche de dialogue et lui avoir remis une fiche d’informations précontractuelles qui, si elle n’est pas signée, fait partie de la liasse contractuelle comme toutes les pages du contrat.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge, elle soutient que le contrat comprend l’ensemble des informations exigées par la loi, que l’encadré est rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat et que l’encadré grisé, qui était en couleur sur l’exemplaire de l’emprunteur, est clairement mis en évidence du reste du contrat.

M. [L] [W] n’a pas plus comparu à cette audience de renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.

Sur les obligations du prêteur

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L’article R.312-10 ajoute en son 2° que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux.
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

En l'espèce, ces caractéristiques essentielles du contrat ne figurent pas dans un encadré, mais dans un paragraphe 1, non détaché du reste du contrat, dont les caractères ne sont pas plus apparents que le reste du contrat (même police, même taille de police, absence de caractères gras). En outre, le paragraphe est séparé puisque réparti en deux pages (7 et 8), ce qui le rend encore moins lisible. Enfin, le tribunal ne peut s’assurer que l’emprunteur a bénéficié d’un contrat en couleur comme l’affirme la société demanderesse.

Ainsi, le contrat de crédit produit aux débats n'est pas conforme aux articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation et à la volonté du législateur de mettre en valeur ces informations capitales pour le consentement de l’emprunteur consommateur.

En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 mai 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite finalement la somme de 14.137,92 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2025.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.

Le capital financé s'élève à la somme de 13.990 euros et, au regard de l'historique du prêt, il apparaît que M. [L] [W] a déjà remboursé la somme de 1.569,12 euros depuis l'origine du prêt selon décompte arrêté au 27 mars 2025.

Il y a donc lieu de condamner M. [L] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12.420,88 euros.

Sur les intérêts légaux

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [V]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 4,82 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.

La société demanderesse n’a pas maintenu dans ses dernières écritures sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.

M. [L] [W] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12.420,88 euros au titre du contrat de crédit du 10 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier
Le Juge

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