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TJ 01053, 10 juin 2025, RG 24/00136


Vérifier : TJ 01053, 10 juin 2025, RG 24/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00136
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849d144f82f8614c9f6dd47

Texte de la décision

5,733 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Affaire :

M. [P] [G]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00136 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU66

Décision n°
671/25

Notifié le
à
- [P] [G]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me [Localité 13]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [W]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [N] [B], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 22 dévrier 2024
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [G] a déclaré le 2 février 2023 auprès de la [5] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 28 janvier 2023 par le Docteur [D] [I]. Il objective un « burn out professionnel après test BMI 84 test Maslach le 28/01/2023, suite harcèlement au travail avec traitement antidépresseur en cours et arrêt maladie ». Après enquête et au motif que la maladie n’était pas prévue par un tableau mais était susceptible d’occasionner un taux d’incapacité supérieur à 25 %, la [11] a saisi le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [P] [G] et son travail habituel. Le 4 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime. Le 5 septembre 2023, la [11] a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [P] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Le 20 décembre 2023, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.

Par requête remise le 22 février 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [P] [G] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

A cette occasion, Monsieur [P] [G] et la [11] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, la décision relative au syndrome dépressif - burn-out de Monsieur [P] [G] dont la date de première constatation médicale est fixée au 25 juillet 2022 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [P] [G] recevable,

DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif – burn-out du 25 juillet 2022) de Monsieur [P] [G], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,

DIT que la [6] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [P] [G] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7],

SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [P] [G] dans l’attente de l’avis du [8],

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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