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TJ 01053, 10 juin 2025, RG 24/00133


Vérifier : TJ 01053, 10 juin 2025, RG 24/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00133
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849d145f82f8614c9f6dd62

Texte de la décision

5,673 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

Affaire :

M. [T] [K] [R]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU5U

Décision n°
670/25

Notifié le
à
- [T] [K] [R]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SCP REFFAY & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [I] [E]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant, assisté de Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [S] [U], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 20 février 2024
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [R] a déclaré le 19 avril 2023 auprès de la [5] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 6 avril 2023 par le Docteur [P]. Il objective une « rupture communicante supra-épineux arthropathie acromio-claviculaire » à l’épaule droite. Après enquête et au motif que la condition relative aux tâches réalisées par le salarié prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la [11] a saisi le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [T] [R] et son travail habituel. Le 10 novembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime. Le 17 novembre 2023, la [11] a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [T] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Le 24 janvier 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.

Par requête adressée le 20 février 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] [R] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.

A cette occasion, Monsieur [T] [R] et la [11] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [T] [R] dont la date de première constatation médicale est fixée au 5 avril 2023 étant intervenue après avis du [9], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [T] [R] recevable,

DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 5 avril 2023) de Monsieur [T] [R], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie,

DIT que la [6] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [T] [R] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7],

SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [R] dans l’attente de l’avis du [8],

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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