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TJ 01053, 15 mai 2025, RG 24/00434


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00434
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849d145f82f8614c9f6dd6b

Texte de la décision

6,355 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

N° RG 24/00434 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5P3

N° minute : 25/00173

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [G] [E], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDERESSE

Madame [V] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [P] [C], son mari, muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

copies délivrées le 15 MAI 2025 à :
SEMCODA
Madame [V] [J] épouse [C]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à :
SEMCODA

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 24 novembre 2021, la SA SEMCODA a donné à bail à Mme [V] [J] un logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 4] (01) et un garage sis à la même adresse pour un loyer mensuel de 567,28 € provision sur charges incluse.

Mme [V] [J] a quitté le logement et le bail a été résilié.

Saisi par la SA SEMCODA se plaignant d'impayés de loyers, le conciliateur de justice a constaté le 24 septembre 2024 l’impossibilité de concilier les parties.

Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2024, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir Mme [V] [J] condamnée au paiement de la somme de 1.274,20 € au titre des loyers et charges impayés.

A l'audience du 06 février 2025, le tribunal a relevé que l'accusé de réception de la requête adressée à Mme [V] [J] n'est pas revenu. Il a donc renvoyé l'affaire afin que Mme [V] [J] soit régulièrement citée devant le juge des contentieux de la protection.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SA SEMCODA a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 1.274,20 € au titre des loyers et charges impayés et aux dépens de l'instance.

A l’audience du 03 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, la SA SEMCODA, représentée par Mme [G] [E] dûment muni d'un pouvoir, réitère l'ensemble de ses demandes. Elle précise qu'il n'a pas été constaté de réparations locatives et que le montant du dépôt de garantie a été déduit de la dette réclamée. En outre, elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

En défense, Mme [V] [J], représentée par M. [P] [C], son conjoint, muni d'un pouvoir, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement. Elle propose de régler la somme de 400 € puis de régler 100 € par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SA SEMCODA produit un décompte démontrant que Mme [V] [J] reste lui devoir la somme de 1.143,54 € à la date du 02 avril 2025 après déduction des sommes suivantes :
- les frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 10 € (5 x 2 €) ;
- les frais de commandement, qui ne sont pas afférents à la présente procédure, soit la somme de 120,66€,
- les frais de procédure, qui seront compris dans les dépens, soit la somme de 35,80 €,
- les régularisations au titre des charges et du loyer de solidarité,
- les dépôts de garantie versés à l'entrée dans les lieux, soit la somme de 471 € (430 + 41).

Mme [V] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1.143,54 €.

II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [V] [J] a déclaré à l'audience percevoir un salaire de 1.800 € par mois et ne pas avoir d'autres dettes. En outre, elle a proposé d'apurer sa dette par un premier versement de 400 € puis par plusieurs mensualités de 100 € par mois.

De son côté, le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [V] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [V] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [V] [J] à verser à la SA SEMCODA la somme de 1.143,54 € (décompte arrêté au 02 avril 2025) ;

AUTORISE Mme [V] [J] à s’acquitter de cette somme en 1 mensualité de 400 € puis en 7 mensualités de 100 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,

CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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