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TJ 01053, 22 mai 2025, RG 25/00090


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849d149f82f8614c9f6dde8

Texte de la décision

2,220 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

jugement du 22 MAI 2025
constatant le désistement d’instance

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G74U

N° minute : 25/00207

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. SAFLDA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Madame [Z] [G]
née le 19 Juillet 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [X] [N]
né le 15 Février 1985 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 22 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

copies délivrées le à :
S.A. SAFLDA
Madame [Z] [G]
Monsieur [E] [X] [N]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par actes introductifs en date des 11 et 14 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Qu'à l'audience du 22 mai 2025, la S.A. SAFLDA, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance à l’encontre de la partie défenderesse, la dette étant soldée ;

Attendu que les parties défenderesses, absentes à l’audience, n'ont pas formé de demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. SAFLDA ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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