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TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00030


Vérifier : TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849d149f82f8614c9f6ddf4

Texte de la décision

7,510 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G62E
N° minute : 25/00213

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS
Madame [B] [Z]
née le 17 Juin 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume FRANCOIS avocat au barreau de Mont-de-Marsan, substitué par Me Eric ROZET, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocats au barreau de l’Ain

Monsieur [R] [T] [N]
né le 06 Janvier 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume FRANCOIS avocat au barreau de Mont-de-Marsan, substitué par Me Eric ROZET, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS
Madame [D] [G]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [W] [P]
né le 09 Février 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

copies délivrées le 05 JUIN 2025 à :
Madame [B] [Z]
Monsieur [R] [T] [N]
Madame [D] [G]
Monsieur [I] [W] [P]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 JUIN 2025 à :
Madame [B] [Z]
Monsieur [R] [T] [N]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2022, Mme [B] [Z] et M. [R] [N] ont consenti un bail d'habitation à Mme [D] [G] et à M. [I] [P] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 580 euros outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Mme [B] [Z] et M. [R] [N] ont fait commandement à Mme [D] [G] et M. [I] [P] d’avoir à payer la somme en principal de 1.441,56 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 16 janvier 2025, Mme [B] [Z] et M. [R] [N] ont fait assigner Mme [D] [G] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion des locataires, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire de Mme [D] [G] et M. [I] [P] au paiement :
- de la somme de 2.017,35 euros au titre des loyers échus, à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1.300 euros jusqu'à libération effective des lieux,
- à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Mme [D] [G] et M. [I] [P] ont quitté les lieux et l'état des lieux de sortie a été réalisé le 29 janvier 2025.

A l'audience du 27 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin que les comptes soient faits entre les parties.

A l'audience du 17 avril 2025, Mme [B] [Z] et M. [R] [N], représentés par leur conseil, ont indiqué que la dette locative avait été apurée et qu'en conséquence ils se désistaient de leurs demandes à l'exception de leurs demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation que les lieux ont été libérés et la dette apurée.

Assignés à étude, Mme [D] [G] et M. [I] [P] n'ont pas comparu à aucune des deux audiences. Ils ont toutefois écrit au tribunal par courrier reçu le 15 avril 2025, contestant la légitimité de la procédure qu'ils considèrent comme disproportionnée et engagée malgré un préavis donné dès le 9 décembre 2024. Concernant la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils soulignent leur bonne foi et leur situation modeste.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes principales

Mme [B] [Z] et M. [R] [N] se sont désistés oralement à la dernière audience de leurs demandes principales.

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Mme [D] [G] et de M. [I] [P], il y a lieu de constater ce désistement.

Sur les demandes accessoires

Il est établi par les pièces communiquées au dossier que Mme [D] [G] et M. [I] [P] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a poussé Mme [B] [Z] et M. [R] [N] à leur faire délivrer un commandement de payer le 31 octobre 2024.

S'il est établi qu'un accord pour étaler les paiements avait pu être négocié auprès du commissaire de justice (huissier) ayant délivré le commandement, il n'en reste pas moins vrai qu'il restait des loyers impayés au jour de la délivrance de l'assignation (16 janvier 2025).

Il n'est pas justifié du préavis que Mme [G] aurait donné en décembre 2024 et de la date précise à laquelle les locataires ont quitté les lieux. En tout état de cause, la dette locative n’a été soldée qu’après l’assignation, le 14 avril 2025.

Dans ces conditions, les bailleurs Mme [B] [Z] et M. [R] [N] étaient légitimes à faire délivrer une assignation le 16 janvier 2025. Ainsi, Mme [D] [G] et M. [I] [P] devront supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 31 octobre 2024 et de l'assignation du 16 janvier 2025.

En revanche, au-vu des pourparlers entre les parties (qu'il s'agisse de l'agence immobilière ou du commissaire mandaté par les bailleurs), de la situation modeste des locataires (dossier de surendettement) et de l'apurement total de la dette locative avant que le juge ne statue, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [Z] et de M. [R] [N] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Mme [B] [Z] et M. [R] [N] de leurs demandes principales,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [D] [G] et M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 31 octobre 2024 et de l'assignation du 16 janvier 2025,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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