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TJ 01053, 5 juin 2025, RG 25/00136


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849d14bf82f8614c9f6de43

Texte de la décision

5,422 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAUN

N° minute : 25/00224

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [H] [J] [S] [C]
née le 17 Décembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025

copies délivrées le 05 JUIN 2025 à :
SEMCODA
Madame [H] [J] [S] [C]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 JUIN 2025 à :
SEMCODA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2022, la SEMCODA a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [C] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis au [Adresse 1] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 550,37 euros outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SEMCODA a fait commandement à Mme [H] [C] d’avoir à payer la somme en principal de 2.411,55 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 10 février 2025, la SEMCODA a fait assigner Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion de la locataire, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de Mme [H] [C] au paiement :
- de la somme de 3.958,09 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2024, à actualiser au jour de l'audience,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- d'une indemnité de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 17 avril 2025, la SEMCODA, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été apurée et qu'en conséquence elle se désistait de ses demandes de condamnation à paiement, de constat de la résiliation du bail et d'expulsion. Elle a toutefois maintenu ses demandes concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Assignée à étude, Mme [H] [C] n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes principales

La SEMCODA s'est désistée oralement à la dernière audience de ses demandes principales.

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Mme [H] [C], il y a lieu de constater ce désistement.

Sur les demandes accessoires

Il est établi par les pièces communiquées au dossier que Mme [H] [C] avait pris du retard dans le paiement de son loyer, ce qui a poussé la SEMCODA à lui faire délivrer un commandement de payer le 13 novembre 2024 et à la faire assigner devant la présente juridiction par acte du 10 février 2024.

La dette a été soldée uniquement en cours d'instance (entre le 5 février 2025 et le 18 mars 2025). Ainsi, Mme [H] [C] devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 13 novembre 2024 et de l'assignation du 10 février 2025.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SEMCODA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la SEMCODA de ses demandes principales,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 13 novembre 2024 et de l'assignation du 10 février 2025,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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