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TJ 28085, 11 juin 2025, RG 21/00888


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Date
11/06/2025
Numéro
21/00888
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6849d26ef82f8614c9f6e273

Texte de la décision

38,409 caractères

Jugement N°
du 11 JUIN 2025

N° RG 21/00888 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FOPJ


LEYTON RISK MANAGEMENT C/ S.C.A. SCAEL

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me FALLOURD T54
-Me RIVIERE-DUPUY T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement S.A.S. AUDIT CHORUS CONSEIL,
RCS 423 812 254, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Guillaume FALLOURD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, Me Marion HENNEQUIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de LYON ;

DÉFENDERESSE :

S.C.A. SCAEL,
N° RCS 775 575 012, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, Me Virginie REYNES, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0977

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Mai 2025, date à laquelle les conseils des parties ont été informés que le délibéré avait été prorogé au 11 juin 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 11 juin 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant convention en date du 13 février 2019, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIR ("SCAEL") a confié à la société AUDIT CHORUS CONSEIL -devenue " LEYTON RISK MANAGEMENT " - une mission d' une durée de 3 ans, d'optimisation de ses programmes d'assurances des risques IARD (Incendies, accidents et risques Divers).

Cette convention prévoyait comme mission -lors de la 1ère année- l'audit , par la société AUDIT CHORUS CONSEIL, des contrats d'assurances souscrits par la SCAEL ainsi que la conception, préparation et la mise en place par AUDIT CHORUS CONSEIL d'une consultation générale -par voie d'appel d'offres par la SCAEL auprès des courtiers et assureurs à l'occasion du renouvellement annuel des polices d'assurance des adhérents de la SCAEL ;

Au vu de l'analyse par AUDIT CHORUS des réponses des soumissionnaires à l'appel d'offre, la mission confiée avait pour objectif final de permettre à la SCAEL d'obtenir une baisse des primes d' assurances par la mise en concurrence du plus grand nombre de courtiers et assureurs du maché d'assurance des risques IARD .

En contrepartie de cette mission d'audit et d'assistance, la convention prévoyait- pour les trois années du contrat- une rémunération au résultat égale à 29% du montant de la baisse de primes obtenues par la SCAEL chaque année par rapport à l'année précédente.

La mission de l'année 1 ne se déroulait pas dans de bonnes conditions.

Par plusieurs courriels, La SCAEL reprochait à AUDIT CHORUS CONSEIL- pour l'essentiel -un retard dans les différentes étapes de la mission d'assistance et une mauvaise qualité de travaux ayant eu pour résultat de ne pas avoir permis aux courtiers et assureurs visés par l'appel d'offres de répondre correctement avant le 1er juillet 2019, date d'échéance annuelle des contrats souscrits par la SCAEL (PIECES SCAEL (N°6 à 13 ).

Malgré ces difficultés, la procédure de consultation lancée auprès des courtiers et assureurs permettait à la SCAEL- pour la période 2019-2020- de souscrire des garanties- pour ses contrats d'assurances- à des conditions financières plus avantageuses que celles de l' année précédente.

AUDIT CHORUS CONSEIL facturait alors sa prestation de l'année 1 à la SCAEL le pourcentage défini contractuellement sur la base de l'économie réalisée dans le montant des primes versées à niveau de garanties égales ou supérieures, pour un montant total de 36. 786 € hors-taxes ( soit 44.153,20 € TTC ) sous la forme de deux factures datées du 27/06/2019 et du 2/8/2019 (PIECE SCAEL N°4 recto/verso).

La SCAEL après plusieurs relances et une action précontentieuse, finissait par régler à AUDIT CHORUS CONSEIL ces deux factures (PIECE CHORUS N° 17).

Au-delà de l'année 1, l'article 7 alinéa 4 de la convention, prévoyait qu' AUDIT CHORUS CONSEIL devait intervenir chaque année pour " analyser l'évolution des contrats et le montant des primes " ( " sic) " tandis que la SCAEL s'engageait en application des articles 3 et 6 de la convention à communiquer à AUDIT CHORUS CONSEIL pendant toute la durée du contrat, tous les éléments nécessaires à la réalisation de sa mission.

Au titre de l'année 2, AUDIT CHORUS CONSEIL adressait à la SCAEL par courriel du 6 mai 2020 une demande de communication des éléments nécessaires pour lancer la mission d'audit de cette année 2 ;

Puis, par courriel du 20 mai 2020, AUDIT CHORUS CONSEIL adressait à la SCAEL une proposition d'assistance avec un calendrier des travaux - pour les programmes d'assurance IARD de la SCAEL arrivant à échéance au 1er juillet 2020 (PIECE CHORUS N° 4).

La SCAEL ne communiquait à AUDIT CHORUS CONSEIL les éléments les éléments nécessaires à la réalisation de sa mission et ne donnait pas suite à la proposition de mission d'assistance.

Sans réponse de la SCAEL à sa proposition d' assistance, AUDIT CHORUS CONSEIL -par lettre recommandée en date du 17 novembre, puis du 17 décembre 2000- mettait en demeure la SCAEL de lui transmettre-sous huitaine- les conditions de renouvellement de ses programmes d'assurance IARD au 1er juillet 2020 afin de lui permettre de rédiger le mémoire d'honoraires de l'année 2 (PIECE CHORUS N°5) .

Dans sa seconde lettre recommandée de mise en demeure du 17 décembre 2000 , AUDIT CHORUS CONSEIL précisait qu'en l'absence de réponse de la SCAEL, elle considèrerait ce silence comme un arrêt de la mission la mettant en droit de facturer à la SCAEL- conformément aux dispositions de la convention et du mémoire d'honoraires- sur la base du renouvellement de l'année 2019, soit la somme de 36.076€ hors-taxes, soit 44.143,20€TTC (PIECE CHORUS N° 6).

Comme annoncé, la SOCIETE AUDIT CHORUS CONSEIL adressait alors à la SCAEL une facture en date du 26 janvier 2021 d'un montant de 36.076€HT, soit 44.143,20€TTC (le même montant que celui facturé pour l'année 1) qui décrivait la prestation facturée comme " mission d'audit des risques d'assurances IARD (facture de seconde année ) (" sic ") (PIECE SCAEL N° 19).

Par lettre recommandée en date du 15 février 2021, la SOCIETE AUDIT CHORUS CONSEIL mettait en demeure la SCAEL de procéder sous quinzaine au règlement de la facture susvisée de 44.143,20€TTC (PIECE CHORUS N° 8).

En l'absence de tout règlement, la société AUDIT CHORUS CONSEIL, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2021- faisait assigner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR la (" SCAEL " ) devant le Tribunal Judicaire de CHARTRES aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 44.143,20 € TTC correspondant à la facture n°21F117452IN du 26 janvier 2021 au titre de l'année 2 du contrat, outre les intérêts légaux à compter du 16 février 2012, date de la mise en demeure et la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 mai 2023, ce Tribunal ordonnait une mesure de consultation écrite qu'il confiait à Monsieur [L] [T], expert, qui déposait sa consultation écrite le 27 décembre 2023.

Au cours de la procédure, AUDIT CHORUS CONSEIL adressait alors à la SCAEL une facture en date du 18 janvier 2024 d'un montant de 36.076€HT, soit 44.143,20€TTC (le même montant que celui facturé pour l'année 1) qui décrivait la prestation facturée comme " Mission Cartographie des Risques et Audit des Assurances IARD- cette facture correspond à l'année 3 du contrat) (" sic ") (PIECE SCAEL N° 19).

AUDIT CHORUS CONSEIL émettait cette facture après un échange- par courriel non confidentiel- des avocats des deux parties marquant leur désaccord sur cette facture (PIECES CHORUS N°22 et 23).

***

-Vu la consultation écrite déposée par Monsieur [L] [T], consultant judiciaire ,le 27 décembre 2023.

- Vu les conclusions récapitulatives -signifiées électroniquement le 27 novembre 2024, après la consultation déposée par M. [L] [T]- par lesquelles la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement dénommée AUDIT CHORUS CONSEIL demande au tribunal de :

- La Recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions;
- Débouter la Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société Coopérative Agricole d'Eure et Loire de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
- Condamner la Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire à régler à la société AUDIT CHORUS CONSEIL dont la dénomination sociale est désormais LEYTON RISK MANAGEMENT,
-la facture n°21F117452IN du 26 janvier 2021 d'un montant de 44.143,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de réception de la mise en demeure ;
-la facture n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 d'un montant de 44.143,20 € TTC, payable comptant;
- Débouter la Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire de sa demande d'indemnisation reconventionnelle à l'encontre de LEYTON RISK MANAGEMENT, à hauteur de 88.286,40, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire à payer à la société AUDIT CHORUS CONSEIL dont la dénomination sociale est désormais LEYTON RISK MANAGEMENT la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Coopérative Agricole d'Eure et Loire aux entiers dépens.

***
Vu les conclusions récapitulatives - signifiées électroniquement le 16 janvier 2025, après consultation déposée par M. [L] [T]- par lesquelles la Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL)-au visa des articles 1104, 1112-1, 1219 et 1130 et suivants du Code civil, demande au Tribunal de :

1. A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la facture n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 d'un montant de 44.143,20 € TTC :
- Prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement de la facture n°24F161608AJ du 18 janvier 2024.

2. A titre principal, sur le paiement des factures n°21F117452IN du 26 janvier 2021 d'un montant de 44.143,20 € TTC et n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 d'un montant de 44.143,20 € TTC :

- Débouter la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement dénommée AUDIT CHORUS CONSEIL) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
3. A titre subsidiaire, sur le paiement des factures n°21F117452IN du 26 janvier 2021 d'un montant de 44.143,20 € TTC et n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 d'un montant de 44.143,20 € TTC,

- Réduire à de plus justes proportions la rémunération de la société Leyton Risk Management (anciennement dénommée Audit Chorus Conseil) au titre de la Convention de recherche d'optimisation des programmes d'assurances du 13 février 2019 qui ne saurait dépasser la somme de 5.000 euros HT.

4. A titre reconventionnel, sur l'indemnisation du préjudice subi par la Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL) :

- Juger que la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement dénommée AUDIT CHORUS CONSEIL) a manqué à son obligation d'information, son obligation de conseil et son obligation de mise en garde ;
- Juger que la société la Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL) subit un préjudice en lien de causalité avec ce manquement ;

En conséquence,
- Condamner la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement dénommée AUDIT CHORUS CONSEIL) à verser à la société la Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL) la somme de 88.286,40 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts.

5). En cas de condamnation de la Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL) : sur l'exécution provisoire :

- Ecarter l'exécution provisoire ;
- Subsidiairement, ordonner la constitution d'une garantie bancaire suffisante auprès d'un établissement notoirement solvable.

6.) En tout état de cause :
- Débouter la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement dénommée AUDIT CHORUS CONSEIL) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement dénommée AUDIT CHORUS CONSEIL) à verser à la société la Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir (SCAEL) la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025 prononçant la clôture de la procédure et renvoyant l'affaire à l'audience de collégiale du 19 mars 2025, date à laquelle les avocats des parties ,entendus en leurs plaidoiries, ont été informés que la décision était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 21 mai 2025 -par mise à disposition au greffe de la 1ere Chambre de ce tribunal- date à laquelle les conseils des parties ont été informés que le délibéré avait été prorogé au 11 juin 2025.

MOTIF DE LA DÉCISION

Aux fins de déterminer les droits et obligations des parties au titre de la convention signée entre eux le 13 février 2019, il convient de statuer -non dans l'ordre des prétentions des parties- mais dans l'ordre chronologique du déroulement de la mission d'assistance prévue sur une durée de trois ans par cette convention.

1) Sur les prétentions des parties concernant l'année 2001 (NB année 1 du contrat)

Au titre de l'année 1, la SCAEL fait principalement grief à AUDIT CHORUS CONSEIL dans ses écritures :

-d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde , lors de la conclusion de la convention sur l'impossibilité de réaliser les 9 étapes de la mission définie à l'article 4 dans le délai de 4 mois dans de bonnes conditions afin de permettre d'aboutir à un éventuel changement de courtier d'assureur avant la date d'échéance annuelle des contrats, et par conséquent, à une éventuelle résiliation des programmes d'assurance en cours -avant le 1er juillet 2019,

-de ne pas avoir respecté son propre planning de réalisation des travaux, ce retard ayant eu pour résultat de ne pas avoir permis aux courtiers et assureurs visés de répondre correctement à l'appel d'offres,

-de ne pas avoir réalisé la mission dans des conditions de qualité qu'elle était en droit d'attendre de la part d'un professionnel spécialisé dans ce type de mission ,

-d'avoir manqué de considération et de respect à l'égard des membres de l'équipe de la SCAEL, ce comportement s'étant manifesté par un management brutal des deux responsables de la mission chez AUDIT CHORUS CONSEIL,

-globalement, d'avoir vendu une prestation de médiocre qualité, même si la SCAEL ne conteste pas la baisse des primes d'assurance obtenue.
*
Pour sa part, AUDIT CHORUS CONSEIL qui conteste ces griefs, fait essentiellement valoir :
- qu'elle a accompli strictement toutes les 9 étapes de sa mission qui sont décrites à l'article 4 de la convention,

-que malgré des délais serrés qui leur étaient imposés les membres de l' équipe d' AUDIT CHORUS CONSEIL ont su se mobiliser entièrement et se révéler pleinement efficace comme le prouve les économies de primes réalisées par la SCAEL, ce que cette dernière ne conteste pas,

-que la SCAEL est responsable des dysfonctionnements de cette année 1 en raison de son incapacité à se conformer au calendrier d'exécution qui lui avait été assignée dans le courrier du cadrage du 22 mars 2019,

-qu' en dehors des échanges de l'été 2021, la SCAEL n'a jamais adressé- après la finalisation de la mission- le moindre courrier de griefs ou de contestations ; qu'elle n'a pas non plus formulé des remarques à la réception des factures émises au titre de l'année 2019,

-que les inquiétudes exprimées par la SCAEL sur le retard pris par la mission étaient en réalité celles qu'elle relayait en provenance de son courtier principal, la société BESSE qui craignait une mise en concurrence de ses prestations et garanties dans le cadre d'un appel d'offres.

Réponse du Tribunal :
L'article 1104 du Code civil dispose : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

S'agissant de la phase précontractuelle, l'article 1112-1 du Code civil consacre une obligation générale d'information en ces termes :
" Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant .

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir”
.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En application de ces dispositions, au titre de cette obligation contractuelle, il appartient à tout professionnel prestataire de services d'alerter son client sur le contenu de leurs obligations respectives et la durée incompressible pour les exécuter afin de parvenir au résultat que le client est en droit légitime d'attendre de tout professionnel diligent .

Ainsi, le professionnel prestataire de service doit alerter son client si les délais prévus pour exécuter les prestations risquent d' avoir un impact sur la qualité des prestations et /ou sur le résultat final que le client était en droit d'attendre afin que le client puisse, soit :

- souscrire au contrat en pleine connaissance de ces risques,
- renoncer à contracter, ou encore,
-souscrire au contrat en négociant une réduction de la rémunération due au prestataire.

En outre, en vertu de l'article 1147 du Code civil( devenu article 1231-1 du même code), tout professionnel prestataire de services est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client non professionnel du sujet.

Au titre de cette obligation de conseil et de loyauté , le professionnel est également tenu de ne pas accepter une mission, s'il sait que celle-ci ne pourra pas être accomplie dans des conditions satisfaisantes dans les délais prévus.

Tout manquement par ce professionnel à cette obligation de conseil l'expose à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l'article 1217 du Code civil qui énonce :
" la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté l' été imparfaitement , peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
-obtenir une réduction du prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter "

***

En l'espèce, Monsieur [L] [Z], expert judicaire conclut sa consultation pour l'année 1 en constatant notamment au vu des pièces versées par les parties - que :

-le délai dont a disposé la SCAEL pour constituer l'important dossier nécessaire à la bonne réalisation de sa mission était très court puisqu'il ne s'est écoulé quequatre mois entre la date de signature de la convention et la date de renouvellement des contrats d'assurance à négocier,

- AUDIT CHORUS CONSEIL n'a pas clairement mis en garde la SCAEL sur l'importance de la charge de travail de ses équipes dans ce délai très court et n'a pas non plus immédiatement et formellement réagi aux premières dérives des délais observés, ni ne l'a alerté sur les conséquences de ces dérives,

-au final- même si des baisses de tarifs d'assurance ont été effectivement obtenues, la procédure d'appel d'offres mises en place a été faite sur un mode dégradé, notamment avec le courtier BESSE qui a finalement contourné cet appel d'offres pour traiter en direct avec la SCAEL pour l'un des risques concernés ".

*

Il résulte de ce qui précède et de l’avis rendu par le consultant judiciaire que le cabinet AUDIT CHORUS CONSEIL -en sa qualité de spécialiste de l'audit des risques d'assurance et de l'optimisation de programmes d'assurances- était tenu envers la SCAEL, son client une société coopérative agricole, profane dans ce domaine, de :

- l'informer- avant la signature du contrat -que le délai de 4 mois séparant la signature et la date de renouvellement des contrats le 19 juillet 2019 était trop court pour accomplir la mission dans de bonnes conditions, et de,

-la mettre en garde sur les conséquences de ce délai trop court sur le résultat attendu de la mission confiée.

En tant que spécialiste de ce type de mission, AUDIT CHORUS CONSEIL ne pouvait pas avoir manqué de constater -lors de la préparation de sa proposition d' d'assistance à la SCAEL- que ce délai était trop court au regard de la masse très importante de contrats à auditer préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres.

AUDIT CHORUS CONSEIL n'apporte pas la preuve, ni même ne soutient avoir averti ou mise en garde la SCAEL sur les conséquences du délai trop court pour effectuer la mission dans de bonnes conditions, comme le démontrent les conclusions de l'expert consulté et les pièces versées aux débats.

Ainsi, AUDIT CHORUS CONSEIL, a manqué -dans la phase précontractuelle à son obligation de fournir à la SCAEL une information dont elle ne pouvait ignorer l'importance déterminante pour le consentement de la SCAEL à sa signature de la convention.

Il résulte d'une part des correspondances versées par la SCAEL qui ne sont contredites par aucune preuve contraire et d'autre part, de l' avis de l'expert consulté la SCAEL que le manquement par AUDIT CHORUS CONSEIL à son devoir d'information précontractuelle a entrainé les conséquences suivantes sur l'exécution de la mission :

- a) les deux responsables de la mission chez AUDIT CHORUS CONSEIL Messieurs [X] et [I] [F] ont exercé une pression très forte sur les équipes de la SCAEL pour obtenir les informations sur les contrats dans les délais très restreints, ce qui a entrainé une détérioration durable des relations entre les parties, dont il s'est suivi le départ de ces deux consultants d'AUDIT CHORUS CONSEI, comme Madame [W] [P] ( nouvelle responsable de la mission chez AUDIT CHORUS CONSEIL) en a informé Monsieur [O] (SCAEL) dans son courriel du 6 mai 2020 (PIECE SCAEL N° 12),

- b)tous les courtiers et assureurs destinataires de l'appel d'offre n'ont pas été en mesure de répondre à l'appel d'offres, avant le 1er juillet 2019, date d'échéance annuelle des contrats souscrits par la SCAEL comme le prouve, notamment,
(i) la consultation de l'expert judiciaire qui évoque un appel d'offre effectué " en mode dégradé " (sic) et (ii) les courriels suivants :

- M. [B] [O] (SACAEL) dans son courriel du 21 mai 2019 à M [I] [F], (CHORUS) indique : " Je suis très inquiet sur le résultat de l'appel d'offres. En effet les courriers ne partiront pas avant demain aux assureurs et nous ne les avons pas reçus hier et je suis toujours au bureau Je ne vois pas comment ceux qui souhaitent répondre à l'appel pourront avoir le temps d'étudier convenablement notre dossier " ( PIECE SCAEL N° 6),

- M [E] ( cabinet BESSE, courtier historique de la SCAEL ) dans son courriel adressé le 28 mai2019 à M. [B] [O] (SCAEL) décline initialement l'invitation à répondre à l'appel d'offres en raison des délais imposés par AUDIT CHORUS CONSEIL qui ne permet pas aux courtiers de proposer un plan d'assurance adapté, [ NB : moins d'un mois entre le courriel du 28 mai d'invitation à soumettre et la date de remise des offres fixée au 18 juin 219 ] PIECE SCAEL N° 7)

- M. [B] [O] (SCAEL) dans son courriel du 26 juin 2019 à M [I] [F], (AUDIT CHORUS CONSEIL) fait le bilan suivant du résultat de la consultation et s'interroge sur le maintien de la couverture des contrats à l'occasion du renouvellement annuel du fait de la consultation lancée tardivement dans les termes suivants :
-"aucun autre courtier que BESSE [ NB : le courtier de la SCAEL ] propose quelque chose de complet, seul le courtier BESSE a fait une réelle offre, […]pour faire simple, si j'enlève l'économie sur la DAB je me retrouve avec peu d'économie et pas de challenger à BESSE et nous sommes à 3 jours de la fin de la période [NB: de renouvellement des contrats. […]Si BESSE n'avait pas donné ses offres vendredi sous la pression et que je ne les aurais reçus qu'hier après- midi je ne sais pas s'il y aurait eu beaucoup de sujets évoqués.
Etes-vous sûrs que nous sommes assurés à partir du 1er juillet " (PIECE SCAEL N° 10 )

Comme le démontrent ces courriels, la consultation par voie d'appel d'offres n'a pas répondu à son objectif initial qui était de faire appel de manière très large à tous les acteurs du marché des courtiers et assureurs, quand bien même cette consultation a permis à la SCAEL de réaliser une économie de primes.

La SCAEL justifie donc avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité avec le manquement contractuel d' AUDIT CHORUS CONSEIL à son obligation précontractuelle d'information qui a eu pour conséquence une prestation de qualité moindre à celle que la SCAEL était en droit d'attendre d'un professionnel reconnu sur le marché.

La SCAEL, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, est bien fondée à demander la condamnation d' AUDIT CHORUS CONSEIL à lui payer des dommages et intérêt en réparation de son préjudice.

D'un point de vue juridique, le préjudice subi par la SCAEL s' analyse comme une perte de chance , définie par la jurisprudence comme la disparition de la probabilité d'un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse.

La perte de chance présente ainsi un caractère direct et certain chaque fois qu'est constaté la disparition d'une éventualité favorable. Selon la jurisprudence la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Les dommages-intérêts concédés à la victime ne peuvent donc représenter qu'un pourcentage de l'avantage espéré (Cass.,Civ,3ème,7 avril 2016, N° 15-11.342).

En l'espèce, la SCAEL n' apporte pas la preuve que le préjudice qu'elle invoque avoir subi -constitué selon elle par la perte de la chance de pouvoir bénéficier de conditions d'assurances plus avantageuse par la multiplication des offres lui auraient permis de réaliser une économie de primes -s'ajoutant à celle obtenue- qu'elle chiffre à 88.286,40 €, car ce montant -qui ne repose sur aucun justificatif ni élément objectif -se trouve correspondre en fait exactement à l'addition des deux notes d' honoraires impayées de AUDIT CHORUS CONSEIL facturées au titre de l' année 2 et 3 de la convention.

De ce fait l'évaluation de cette perte de chance à concurrence du montant de 88.286,40 €, ne répond pas au critère exigé par la jurisprudence pour l'indemnisation de la victime du manquement contractuel , à savoir la perte d'une chance suffisamment sérieuse pour se réaliser à hauteur du montant invoqué.

En revanche la perte de chance suffisamment sérieuse est constituée en l'espèce par la disparition de la chance pour la SCAEL -si elle avait été informée des conséquences du délai très court -de ne pas contracter la convention ou bien de négocier une rémunération plus basse que celle prévue dans la convention.

La probabilité de la chance d'obtenir une réduction significative de la rémunération fixée par la convention rémunération apparaît relativement modérée- en raison des perspectives d' économie de primes d'assurances que présentait en toutes hypothèse l'appel d'offre pour la SCAEL puisque la rémunération d'AUDIT CHORUS CONSEIL- qui ne comportait aucune partie fixe- était exclusivement basée sur le seul résultat qui-lui- était calculé exclusivement sur l'économie de primes effectivement réalisée par la SCAEL.

Dès lors, au vu de ces éléments, le coefficient de perte de chance doit être fixé à 10%, de sorte que la somme de 8828,64 euros (88 286,40 x 10%) constitue une juste indemnisation due à la SCAEL par AUDIT CHORUS CONSEIL -devenue LEYTON RISK MANAGEMENT- au titre de la perte de chance, ce qui correspond au montant de la réduction de la rémunération d ' AUDIT CHORUS CONSEIL que la SCAEL aurait été en droit d'obtenir d ' AUDIT CHORUS CONSEIL si cette dernière l'avait informée -préalablement à la signature de la convention -du délai trop court pour exécuter la mission dans de bonnes conditions et des conséquences de ce délai sur le résultat de l'appel d'offres lancé dans ces conditions.

2) Sur la facture impayée du 26 janvier 2021 d'un montant de 36.076€HT, soit 44.143,20 € TTC (au titre de l'année 2, PIECE SCAEL N° 19).

Au-delà de la première année, la mission confiée pour les années 2 et 3 était définie de manière générale à l'article 7 de la convention comme l'assistance apportée chaque année " pour analyser l'évolution des contrats et le montant des primes " tandis que la SCAEL était tenue chaque année de communiquer à-AUDIT CHORUS CONSEIL les documents d'assurance lui permettant de réaliser sa mission.

Il est constant que :
-AUDIT CHORUS CONSEIL n'a pris l'attache de la SCAEL que le 6 mai 2020 soit deux mois avant l'échéance des contrats d'assurance au 1er juillet 2020 alors que les négociations avec les assureurs sur les assurances étaient déjà engagées depuis plusieurs mois, ce qu' AUDIT CHORUS CONSEIL reconnait dans son courriel du 20 mai 2020 et ce qui la conduit à ne proposer qu'une assistance résiduelle (PIECES SCAEL N°14),
- la SCAEL n'a pas donné suite à la proposition de mission adressée par AUDIT CHORUS CONSEIL le 20 mai 2020 et n'a pas fourni à AUDIT CHORUS CONSEIL les documents nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux obligations souscrites à l'article quatre de la convention,
-aucune prestation n'a été effectivement fournie par AUDIT CHORUS CONSEIL qui n'a justifié sa facture d'un montant strictement identique à celle de l'année par le défaut de fourniture par la SCAEL des documents nécessaires à l'exécution de la mission en application de la convention ;

Force est de constater que lors de cette reprise de contact, les relations tendues entre les deux équipes lors de l'année1 avaient laissé des traces que le changement des deux responsables de l'équipe de mission chez AUDIT CHORUS CONSEIL ne semblait pas avoir effacé (PIECE SCAEL N°11 et 13).

Par ailleurs, l'expert observe en ce qui concerne l'année 2 " la reprise de contact très tardive de chorus AUDIT CHORUS CONSEIL le 6 mai 2020 semble effectivement problématique " et il poursuit : "comment pouvait-il espérer regagner la confiance d'un client mécontent et mener leurs diligences de la seconde année dans un climat apaisé dans un délai aussi court (NB : moins de deux mois ").

L'article 1219 du Code civil énonce : " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne ou si cette inexécution est suffisamment grave. "

En l'espèce, la reprise très tardive de contact par AUDIT CHORUS CONSEIL le 6 mai 2020, soit deux mois avant l'échéance des contrats d'assurance souscrits au 1er juillet 2020 constituait une inexécution suffisamment grave de ses propres obligations justifiant l'inexécution par la SCAEL de sa propre obligation de fourniture des éléments nécessaires à l'accomplissement par AUDIT CHORUS CONSEIL de la simple mission d'appui proposée dans son courriel du 20 mai 2020.

Au demeurant, le tribunal constate que la détérioration des relations contractuelles née d'une perte de confiance aggravé par le retard marqué par AUDIT CHORUS CONSEIL à démarrer la mission de l'année 2 faisait obstacle à la poursuite du contrat.

Aucune prestation n'ayant été effectivement fourni par AUDIT CHORUS CONSEIL au titre de l'année 2, cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCAEL à lui payer la somme de 44.143,20€TTC correspondant à la facture N° 21F117452IN du 26 janvier 2021 d'un montant de 36.076€HT, soit 44.143,20€TTC (au titre de l'année 2) PIECE SCAEL N° 19 verso ).

3) Sur la facture la facture n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 d'un montant de 36.076€HT, soit 44.143,20€ émise par AUDIT CHORUS CONSEIL pour l'année 3 du contrat) (PIECE CHORUS N° 16)

Le tribunal relève que cette facture a été émise par AUDIT CHORUS CONSEIL le 18 janvier 2024 alors que :

- AUDIT CHORUS CONSEIL avait engagé la procédure devant ce tribunal depuis le 25 mai 2021,
- les relations contractuelles entre les parties étaient totalement inexistantes depuis mai 2020 ,
- aucune prestation n'a été effectivement fournie par AUDIT CHORUS CONSEIL qui n'a justifié cette facture d'un montant strictement identique à celle de l'année que par le défaut de fourniture par la SCAEL des documents nécessaires à l'exécution de la mission en application de la convention,
-lors de sa reprise de contact au mois de mai 2020 , la nouvelle équite de AUDIT CHORUS CONSEIL s'était engagée sur le calendrier suivant de la mission d'accompagnement de la SCAEL qu'elle proposait au titre de l'année 3 :
- dès le mois de janvier 2021 : communiquer à la SCAEL un état du marché de l'assurances sur les primes notamment et du positionnement du groupe SCAEL dans ce contexte ,
-à partir de mars 2021 : accompagner la SCAEL dans le cadre du renouvellement de ses polices d'assurance venant à échéance en juillet 2021(PIECE SCAEL n°14).

Or, il résulte des pièces versées aux débats -qui ne sont contredites par aucun élément contraire -qu' AUDIT CHORUS CONSEIL n'a jamais communiqué le moindre " état de marché " ni la moindre information en janvier 2021 ou à un autre moment de l'année 2021 et n'a pas davantage contacté la SCAEL pour l'accompagner dans le cadre du renouvellement des polices au 1 er juillet 2021 ou encore sollicité de la SCAEL les documents qui auraient pu lui être utiles.

Dans ces conditions, la SCAEL en application de l'article 1220 du code civil, est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution par AUDIT CHORUS CONSEIL de ses obligations pour s'opposer à sa demande de règlement de sa rémunération qui n'est justifiée par aucun service effectivement rendu, ni économie de primes réalisés par la SCAEL.

En conséquence, AUDIT CHORUS CONSEIL-devenue LEYTON RISK MANAGEMENT sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCAEL à lui payer la somme de 36.076€HT soit 44.143,20 € TTC au titre de la facture n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 ;

4) Sur les autres demandes

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, AUDIT CHORUS CONSEIL devenu LEYTON RISK MANAGEMENT- partie perdante à l'instance, sera condamnés aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de consultation judiciaire.

b) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, AUDIT CHORUS CONSEIL- devenu LEYTON RISK MANAGEMENT- partie perdante à l'instance tenue aux dépens sera condamnée à verser à la SCAEL la somme de 5.000€ à la SCAEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement à l'égard de la SCAEL

c) sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement AUDIT CHORUS CONSEIL) à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIR (" SCAEL "), la somme de 8828,64 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pendant la 1ère année de la Convention signée entre les parties le 13 février 2019 ;

DEBOUTE la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement AUDIT CHORUS CONSEIL) de sa demande de condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIRE à lui régler :

- la facture n°21F117452IN du 26 janvier 2021 d'un montant de 44.143,20 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de réception de la mise en demeure ;
- la facture n°24F161608AJ du 18 janvier 2024 d'un montant de 44.143,20 € TTC;

CONDAMNE la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement AUDIT CHORUS CONSEIL) à verser à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIRE (SCAEL)la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute AUDIT CHORUS CONSEIL devenue LEYTON RISK de sa demande sur ce même fondement à l'encontre de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIRE (SCAEL) ;

DEBOUTE la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement AUDIT CHORUS CONSEIL) et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIRE (SCAEL) du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société LEYTON RISK MANAGEMENT (anciennement AUDIT CHORUS CONSEIL) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consultation judiciaire;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Sophie PONCELET

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