TJ 94028, 11 juin 2025, RG 25/02601
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/02601 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMZ6 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] [Localité 10] (MAROC)
domiciliée : chez Mme [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 291
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16], [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
1 G + 1 EX Me Nathalie MIRANDA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16]/[Localité 12] (Maroc)
et de Madame [F] [K]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 13] (Maroc),
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 avril 2025,
RAPPELLE à Madame [F] [K] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu'il a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] (94) à l’époux,
CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 11 juin 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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