TJ 83050, 10 juin 2025, RG 24/02417
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/02417 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGSE
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laure COULET, Me Martine VIDEAU -GILLI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
LA MUTUELLE DES MOTARDS immatriculée au RCS sous le numéro 328 538 335, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 7 février 2024 entre les mains de la société Société Générale, Monsieur [F] [R] et la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [Z] [J] sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 janvier 2019 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2022, rectifié par arrêt du 26 janvier 2023, pour obtenir paiement de la somme totale de 19 318,47€.
Cette saisie a été dénoncée le 12 février 2024 à Madame [Z] [J].
Par exploit en date du 12 mars 2024, [Z] [J] a assigné Monsieur [F] [R] et la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 29 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [Z] [J] a demandé au juge de :
Vu l’article L 213-5 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu le saisie-attribution du 7 février 2024 dénoncée le 12 février 2024,
Vu les pièces à l’appui,
A titre principal,
- Invalider la saisie-attribution en date du 7 février 2024,
A titre subsidiaire,
- Ordonner échelonnement du solde éventuellement dû, dont le montant ne saurait dépasser 19.318,47 euros, à hauteur de mensualités de 150 euros chacune, jusqu’à extinction totale de la dette, et au regard de la situation personnelle de Madame [Z] [J],
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [R] et de la MUTUELLE DES MOTARDS
- Condamner in solidum Monsieur [F] [R] et la MUTUELLE DES MOTARDS à régler à Mademoiselle [Z] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] [R] et la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS ont demandé au juge de :
Vu le jugement en date du 25 janvier 2019
Vu l’arrêt rendu par la CA d’[Localité 6] du 1er septembre 2022
Vu l’arrêt rectificatif du 26 janvier 2023
Vu les versements effectués par la Mutuelle des Motards
- Débouter Madame [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Constater que le montant de la somme due à la Mutuelle des Motards s’élève à une somme de 36.758 €.
- Confirmer la saisie attribution pratiquée à la demande de la Mutuelle des Motards par Me [N] Commissaire de Justice sur le compte bancaire de Madame [Z] [J] à la société générale le 07 février 2024 et qui lui a été dénoncé le 12 février 2024 pour une somme de 19.318,47 €.
- Condamner Madame [Z] [J] au paiement d’une somme de 36.758 € au profit de la Mutuelle des Motards et ce avec intérêts légaux à compter de l’arrêt rectificatif du 26 janvier 2023.
- Condamner Madame [Z] [J] au paiement au profit de la Mutuelle des Motards d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 janvier 2019, partiellement infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt en date du 1er septembre 2022, rectifié le 26 janvier 2023, aux fins d'obtenir restitution d'un trop-perçu au bénéfice de Madame [J].
Cette dernière ne conteste pas la qualité de titres exécutoires des décisions de justice constituant le fondement de la saisie-attribution litigieuse.
Elle réfute avoir bénéficié d'un trop-perçu, considérant que les défendeurs ne justifient pas du versement effectif des provisions qu'ils allèguent et se considère créancière de ces derniers à hauteur de 43 570,46 €, ce que contestent les défendeurs.
Suivant jugement réputé contradictoire du 25/01/2019, le Tribunal Judiciaire de Nice a, avec exécution provisoire : - dit que l’indemnisation due par la MUTUELLE DES MOTARDS en réparation des préjudices de Madame [J] s'élève à la somme globale de 129.461 euros, - condamné in solidum Mr [R] et la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Mme [J] la somme globale de 129.461 euros en deniers ou en quittances en réparation de l’ensemble de ses préjudices, résultant de l’accident du 27/02/2008, selon décompte suivant :
▪ Dépenses de santé actuelles : 27.440 euros
▪ Assistance tierce personne temporaire : 18.756 euros
▪ Dépenses de santé futures : 14.400,00 euros
▪ Préjudice scolaire universitaire / de formation : 2.970 euros
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 10.775 euros
▪ Souffrances endurées : 20.000 euros
▪ Préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent : 7.120 euros
▪ Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
- condamné in solidum Monsieur [F] [R] et la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- condamné in solidum Monsieur [F] [R] et la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [J] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 1er septembre 2022 a :
- confirmé le jugement entrepris,
- hormis au titre des dépenses de santé actuelles concernant Madame [K] [J]
- hormis sur le montant de l’indemnisation de Madame [K] [J] et les sommes lui revenant.
- statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- condamné in solidum Mr [F] [R] et la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [Z] [J], en réparation de son préjudice corporel après imputation des provisions payées à hauteur de 73.100 €, la somme de 27.921,28 € ventilée comme il suit: ▪ Dépenses de santé actuelles : 0 euros ▪ Assistance tierce personne temporaire : 18.756 euros ▪ Dépenses de santé futures : 12.980,28 euros ▪ Préjudice scolaire universitaire / de formation : 2.970 euros ▪ Déficit fonctionnel temporaire : 10.775 euros ▪ Souffrances endurées : 20.000 euros ▪ Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ▪ Déficit fonctionnel permanent : 7.540 euros ▪ Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros - dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
- condamné in solidum Madame [Z] [J] et Madame [V] [S] épouse [D] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Enfin, par arrêt rectificatif du 26 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la rectification de l'erreur matérielle en ce que le montant porté en face de l'intitulé du poste « souffrances endurées » est de 30 000 € et non de 20 000 €.
Le procès-verbal de saisie attribution mentionne des provisions versées à hauteur de 73 100€, ce qui ressort effectivement de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2022 ainsi qu'une provision versée de 48 191 €.
Il est effectivement justifié, par les défendeurs, que des sommes provisionnelles d'un montant total de 73100 euros ont été versées à Madame [J], par l''intermédiaire de son conseil, avant le jugement de première instance (pièce 5).
Par ailleurs, le 18 mars 2019, soit postérieurement au jugement rendu le 25 janvier 2019, une autre somme de 48 921 € a été déposée, par chèque, sur le compte CARPA de Maître [B] [Y], ancien conseil de Madame [J] et le 30 juin 2020, une seconde somme de 17 440 € (dont 10 000 € au profit de la mère de Madame [J]) a été déposée, également par chèque, sur le même compte (pièces 4 et 5), le tout en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
Par conséquent, Madame [J] ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas reçu les provisions indiquées dans le procès-verbal de saisie litigieux à hauteur de 121 291 €, alors même qu'il est justifié qu'il lui a été remis davantage et que la ventilation de cette somme effectuée par son propre conseil est sans incidence à ce titre.
La cour d'appel ayant ramené cette indemnisation à hauteur de 101 021,28 euros, les défendeurs étaient donc en droit de réclamer un trop-perçu de 28 439,72 €.
Il s'ensuit que la saisie litigieuse pouvait valablement porter sur un trop-perçu évalué, au principal, de façon manifestement erronée, à 17 269,72 €, en l'absence de restitution volontaire de ce trop-perçu.
Madame [J] doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir invalider la saisie attribution en date du 7 février 2024.
À titre reconventionnel, les défendeurs sollicitent du présent juge qu'il constate que le montant qui est effectivement dû à la compagnie d'assurance s'élève à la somme de 36 758€ (19 318,47€, conformément au procès-verbal de saisie litigieux, outre la provision «oubliée» de 17 440 €) et sollicitent la condamnation de Madame [J] à lui verser cette somme, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt rectificatif du 26 janvier 2023.
Cependant, s'il peut revenir au présent juge de faire les comptes entre les parties, dès lors qu'il est saisi dans le cadre d'une contestation relative à une mesure d'exécution, il n'entre pas dans ses pouvoirs de délivrer un titre exécutoire en dehors du champ de ses compétences strictement définies à l'article L. 213 -6 du code de l'organisation judiciaire.
Par conséquent, les défendeurs seront déclarés irrecevables en cette demande de condamnation pécuniaire, étant précisé qu'en tout état de cause, ils disposent, par l'arrêt partiellement infirmatif du jugement de première instance, d'un titre exécutoire leur permettant de mettre en œuvre, en cas d'inexécution spontanée, des mesures d'exécution à l'encontre de Madame [J], aux fins de récupérer le trop-perçu par cette dernière.
Madame [J] sollicite subsidiairement des délais de paiement.
Il résulte de ce qui précède qu'à la suite de l'arrêt d'appel, Madame [J] restait redevable, envers la compagnie d'assurance d'une somme, au principal, de 28 439,72€ (129 461 € à titre de dommages et intérêts versés en exécution de la décision de première instance - 101 021,28 euros finalement alloués en appel, dont il convient de déduire la somme de 3000 €, représentant les frais irrépétibles qui lui ont été alloués en première instance et qui n'ont pas fait l'objet d'une infirmation par la cour d'appel, soit d'une somme totale de 25 439,72 €, outre les frais tels qu'ils sont indiqués dans le procès-verbal de saisie litigieux, et les intérêts).
Dans la mesure où la saisie attribution litigieuse, qui vient d'être validée, n'a été fructueuse, au vu de la réponse de la banque, tiers saisi, qu'à hauteur de la somme de 5317,22€, Madame [J] reste effectivement débitrice à l'égard de la compagnie d'assurance.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que :
" Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce."
Si la demande en délais de paiement de Madame [J] est recevable, il ne peut y être fait droit dès lors que les mensualités à hauteur de 150 € qu'elle propose et qui sont en adéquation avec la situation financière qu'elle justifie, ne lui permettront pas d'apurer sa dette dans le délai légal de 2 ans imposé par l'article susvisé, tandis qu'elle ne fait pas état d'une possibilité d'amélioration substantielle de sa situation financière lui permettant, dans ce délai maximum légal, de pouvoir rembourser la totalité de sa dette.
Au surplus, elle a déjà, de fait, bénéficié de larges délais de paiement depuis l'arrêt d'appel et n'a pas commencé à rembourser le trop-perçu.
Ayant succombé à l’instance, Madame [J] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner également à leur verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande tendant à voir invalider la saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [F] [R] et la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS selon procès-verbal dressé le 7 février 2024 entre les mains de la société Société Générale et dénoncé le 12 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande en délai de paiement ;
DECLARE Monsieur [F] [R] et la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS irrecevables en leur demande tendant à voir condamner Madame [Z] [J] à payer à la MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 36758 euros ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [F] [R] et la compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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