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TJ 77284, 11 juin 2025, RG 23/03902


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2025, RG 23/03902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/03902
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
6849d795f82f8614c9f6f339

Texte de la décision

4,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[I] [L] épouse [S]

C/

[V] [S]

N° RG 23/03902 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDENV

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1 cd
1 fe Me DESCHAMPS
1 fe Me CALAMARI

JUGEMENT DU 11 Juin 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [I] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (ETHIOPIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 11 Juin 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 16 décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

VU l'assignation en divorce du 21 juillet 2023
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 5 octobre 2023

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de

Madame [I] [L], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Ethiopie)

et de

Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] ([Localité 10])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Pays-Bas),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 21 juillet 2023 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les époux sont soumis au régime de la communauté légale et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Madame [I] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 EUROS (trente-cinq mille euros) ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes :

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision y compris en ce qui concerne la prestation compensatoire ;

DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposé,

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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